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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 15 avr. 2025, n° 23/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [X] [P],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 15/04/2025
N° RG 23/02562 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDGD ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [J] [M] épouse [B]
CONTRE
M. [D] [B]
Grosses : 2
Me Martine SABY
Copie : 2
ANEF
Dossier
Me Martine SABY
PARTIES :
Madame [J] [M] épouse [B],
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 19] [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4367 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [B],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
domicilié : chez Madame [G] [B]
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-3667 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 11 juillet 2023,
Prononce le divorce des époux [J] [M] et [D] [B] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 20] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 avril 2023 ;
Condamne monsieur [D] [B] à payer à madame [J] [M] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre de dommages et intérêts ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule sur :
— [C] [B], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (63),
— [U] [B], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (63).
Maintient la résidence habituelle des deux enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, monsieur [B] rencontrera ses deux enfants de la manière suivante :
➣ deux heures, une fois par mois, pendant une durée de 4 mois, puis deux heures, une fois tous les 15 jours, pendant une durée de 2 mois (soit une période totale de 6 mois) y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, et ce dans les locaux de :
l’Association [13]
[Adresse 8] (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : [Courriel 16]
INVITE les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association [12] pour l’organisation du droit de visite, et précise :
— qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque,
— que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant ;
DIT que ce droit de visite se déroulera pendant 6 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai, les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou, pour le plus diligent, à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
DIT que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;
DIT que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait du père et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association [12]), le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter les enfants ;
DIT que les comptes-rendus des visite seront à prévoir en fin de mesure ou avant la reprise d’instance suite à la décision avant dire droit ;
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [D] [B] et suspend, en l’état, son obligation alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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