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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01027 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZN
AFFAIRE : [D] [P] épouse [Y] C/ S.A. AIG EUROPE, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CUSSET de la SELARL MEDEO, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386 (expédition)
Maître [E] [F] de la SELARL MEDEO (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 16 et 21 mai 2025, Madame [D] [P] épouse [Y] a fait assigner la SA AIG EUROPE et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale ;
— De condamnation de la société AIG EUROPE au paiement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
— De condamnation de la société AIG EUROPE au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros ;
— De condamnation de la SA AIG EUROPE aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De déclaration d’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103 et 1231 du code civil, la loi du 5 juillet 1985, Madame [Y] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 13 janvier 2025 : alors qu’elle s’apprêtait à monter dans un bus, celui-ci a démarré et l’a renversée, la traînant sur plusieurs mètres. Elle a subi, notamment, de graves lésions au bras gauche, lesquelles affectent encore sa vie quotidienne. Elle explique avoir saisi la juridiction en l’absence d’organisation d’une expertise amiable par la société AIG EUROPE, assureur du bus. Elle justifie sa demande de provision par les soins déjà subis, sa perte d’autonomie nécessitant une assistance par tierce personne. Elle réclame une provision ad litem dans la mesure où elle va devoir faire face aux frais de consignation des honoraires de l’expert et d’assistance par un médecin conseil pour l’expertise.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 12 septembre 2025, la SA AIG EUROPE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, conclut à la limitation de la provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [Y] à la somme de 10 000 euros, ainsi qu’à la limitation de la provision ad litem. Elle sollicite le rejet des demandes concernant les dépens et les frais non répétibles.
La société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Y], en application de la loi du 5 juillet 1985. Elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, à condition qu’elle soit menée suivant la mission Dintilhac, aux frais avancés de la demanderesse et tous droits des parties réservés. La compagnie d’assurance ne s’oppose pas non plus à la provision à valoir sur la liquidation définitive du préjudice, compte tenu des blessures subies, des soins consécutifs et du besoin en aide humaine. Elle entend que la provision ad litem soit limitée au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. En revanche, elle conclut au rejet de la demande au titre des frais non répétibles, soulignant qu’elle n’a reçu aucune mise en cause avant la présente assignation et que l’enquête pénale est toujours en cours.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence de l’accident de voie publique n’est pas discutée. Madame [Y] produit plusieurs pièces médicales, dont le compte-rendu de son hospitalisation initiale. La nature de ses blessures nécessite une évaluation de son préjudice corporel en vue de son indemnisation.
Par suite Madame [Y] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à la société AIG EUROPE.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [R] [O], expert près la cour d’appel de Lyon.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [Y], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société AIG EUROPE, qui reconnaît le droit à indemnisation de Madame [Y], ne conteste ni le principe, ni le quantum de la provision à valoir sur la liquidation définitive du préjudice, à hauteur de 10 000 euros. Il sera fait droit à la demande.
De même, l’assureur ne s’oppose pas au principe d’une provision ad litem, mais réclame qu’elle soit limitée au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Madame [Y] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, ni sur l’absence d’intervention d’un assureur personnel. La provision ad litem sera fixée à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SA AIG EUROPE sera condamnée aux dépens.
La SA AIG EUROPE sera également condamnée à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [D] [P] épouse [Y] confiée au :
Docteur [R] [O], expert près la cour d’appel de Lyon
Avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Madame [Y], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [Y], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Y] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [Y], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l’accident, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [Y] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ Décrire l’éventuel état antérieur en interrogeant Madame [Y] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l’accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales ;
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l’accident ;
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Y] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident ;
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ;
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DIT que Madame [Y] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er mars 2026 sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l’expert ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il en sera référé au juge chargé du suivi des expertises en cas de difficulté ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à Madame [D] [P] épouse [Y] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à Madame [D] [P] épouse [Y] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPR aux dépens ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à Madame [D] [P] épouse [Y] la somme 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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