Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTA2
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [E] [X] épouse [Z]
née le 29 Avril 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [Z]
né le 11 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Romain NEILLER substitué à l’audience par Me Romain NEILLER, de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [U]
né le 24 Février 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Madame [M] [N]
née le 04 Décembre 1949 à [Localité 4] (ALGERIE) (07025), demeurant [Adresse 2] / FRANCE
tous deux représentés par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Maître Elodie FONTAINE Maître Romain NEILLER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 juillet 2023, Madame et Monsieur [Z] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3], figurant au cadastre Section EL n° [Cadastre 1]. Ce bien immobilier est composé d’une maison d’habitation avec jardin et d’un appartement T2 situé en R-1.
Le bien est également constitué d’une annexe d’environ 25 m².
Les vendeurs à l’acte sont Monsieur [U] et Madame [N].
Les acquéreurs se plaignant que l’évacuation des eaux usées des deux cuisines se ferait sur le tuyau d’évacuation des eaux pluviales, ont fait citer les consorts [I] devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, Madame [E] [X] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] demandent au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du CPC,
— Ordonner une expertise du bien sis [Adresse 3],
— Débouter l’ensemble des demandes, fi ns et conclusions de Monsieur [U] et Madame [N] ;
— Condamner Monsieur [U] et Madame [N] à payer aux époux [Z], la somme provisionnelle de 6.347,72 Euros,
— Condamner Monsieur [U] et Madame [N] à payer aux époux [Z], la somme de 1.800 Euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
En réplique, Monsieur [Q] [U] et Madame [M] [N] par conclusions en date du 9 février 2026, sollicitent du juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] épouse [Z] à verser à Monsieur [Q] [U] et Madame [M] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] épouse [Z] à l’ensemble des dépens.
A l’audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs positions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les consorts [V] produisent l’acte de vente du bien dans lequel figure la mention « le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’aricle L 1331-1 du code de la santé publique », le constat d’intervention de la société AX’O RENOV’O en date du 19 septembre 2023 faisant état d’un passage caméra dans le regard des eaux pluviales devant l’appartement démontrant d’un bouchon à 8 mètres linéaires, que le réseau [Localité 5] cuisine du bas n’est pas raccordé à la cuve de la pompe de relevage et que l’eau s’écoule dans le caniveau du pluvial, et qu’en outre il n’est pas possible de voir à quoi le réseau [Localité 5] cuisine, et un constat de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026 constatant que l’écoulement d’eau dans un tuyau situé dans un regard au pied de l’immeuble, une fois l’eau actionnée dans la cuisine de l’appartement de Madame [K], locataire des consorts [V].
En réplique, les consorts [I] arguent du fait que les époux [Z] ne disposeraient pas d’un motif légitime, en ce qu’ils ne pouvaient avoir eu connaissance de la difficulté lors de la vente, ayant produit une attestation de conformité de l’installation de 2010 lors de la conclusion de l’acte authentique. Ils font valoir qu’il n’ont procédé à aucun travaux postérieurement à cette date, et qu’ils n’ont jamais rien constaté lorsqu’ils occupaient le bien.
Sur ce, il est démontré par les époux [Z] l’existence d’un problème de raccordement des réseaux d’eaux usées de leur maison, préexistant à l’acquisition du bien en 2023, constituant un motif légitime à la tenue d’une mesure d’expertise.
L’attestation de conformité de la mairie de 2010, soit 13 ans avant la vente,et alors que l’acte authentique fait mention du fait que le vendeur « déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement communal » ne voue pas manifestement à l’échec toute action in futurum.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent une provision de 6.347,72 euors à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, correspondant au prix de remplacement du micro-ondes défectueux inclus dans la vente à un prix de 229,76 €, à l’aménagement du jardin pour un montant de 2.367,96 € et au délai durant lequel ils n’ont pas loué leur T2, compte tenu des difficultés découvertes, pour un montant de 3.750 €.
En réponse les consorts [I] s’opposent à la demande de provision en indiquant que celle-ci ne se fonde actuellement sur aucune obligation non sérieusement contestable.
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats, les époux [Z] ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation des préjudices évoqués. En conséquence, la demande provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des époux [Z], sauf décision ultérieur du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[O] [P]
Diplôme d’ingénieur hydraulicien
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.37.58.62.39
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 5], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien, et notamment l’état des évacuations des eaux usées, et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, et notamment le constat de la société AX’O RENOV’O et du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Déterminer si l’évacuation des eaux usées des deux cuisines, toilettes et salles de bain, (Villa et T2) a été réalisée dans les règles de l’art, Déterminer si l’évacuation des eaux usées des deux cuisines, toilettes et salles de bain, (Villa et T2) a été réalisée conformément à la règlementation administrative et urbanistiqueDécrire toute anomalie de fonctionnement de l’évacuation des eaux usées, sur l’ensemble de l’immeuble, Identifier tout défaut lié à l’évacuation des eaux usées,Dire si les éventuels défauts de raccordement étaient antérieurs à la vente, Le cas échéant, chiffrer le montant d’une remise aux normes et des travaux nécessaires au bon fonctionnement du bien,Déterminer l’originie des traces d’infiltration identifiées dans l’annexe, Donne son avis technique sur la possibilité d’ignorer le défaut de raccordement avant la vente, Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] épouse [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] épouse [Z] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provisions,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [X] épouse [Z] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Adjuger ·
- Mise en demeure ·
- Juge
- Conciliation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Original
- Eures ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Région ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.