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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FH
du rôle général
[I] [C]
[K] [U]
c/
S.A. PACIFICA
la SARL JOUCLARD & VOUTE
GROSSES le
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— Me Joseph ROUDILLON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] et monsieur [K] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 13] qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures et affaissements, les consorts [R] ont déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une première expertise amiable dont le rapport a été établi le 27 novembre 2020.
La S.A. PACIFICA a formulé une proposition d’indemnisation et la réalisation de travaux sur la base dudit rapport.
La proposition a été acceptée par les consorts [R] et les travaux ont été réalisés.
Madame [C] et monsieur [U] se sont plaints de la réapparition de fissures et de l’aggravation des désordres.
Ils se sont rapprochés de la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une deuxième expertise amiable dont le rapport a été établi le 21 septembre 2022 aux termes duquel l’expert amiable préconisait la réalisation d’une étude de sol afin de confirmer les travaux de reprise à mettre en œuvre.
La société ALPHA BTP a réalisé une étude géotechnique G5 et établi un rapport le 14 juin 2023.
Le cabinet POLYEXPERT a établi un troisième rapport le 20 octobre 2023.
Le 3 mai 2024, la S.A. PACIFICA a formulé une proposition d’indemnisation aux consorts [R].
Madame [C] et monsieur [U] ont contesté le montant de l’indemnisation proposée par leur assureur.
Par acte du 19 juillet 2024, madame [I] [C] et monsieur [K] [U] ont fait assigner en référé la S.A. PACIFICA afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00612.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2023, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions aux fins de réinscription notifiées par RPVA le 27 février 2025, les consorts [R] demandent au juge des référés de :
— Réinscrire l’affaire au rôle,
— Juger qu’ils justifient d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment pour mission celle suggérée,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/00234.
A l’audience du 15 avril 2025, les débats se sont tenus.
Les consorts [R] ont repris le contenu de leurs conclusions.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. PACIFICA demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société PACIFICA de ses protestations et réserves d’usage,
— Statuer ce que de droit sur le principe même de la demande d’expertise sollicitée par Madame [I] [C] et Monsieur [K] [U],
S’il y est fait droit :
D’une part, exclure de la mission de l’expert la recherche de l’origine des désordres affectant spécifiquement l’immeuble d’habitation dès lors qu’aucune des parties ne conteste leur origine dans l’évènement climatique ouvrant droit à garantie de la société PACIFICA, D’autre part, s’agissant des désordres affectant les murs de la propriété et de la demande de détermination de l’origine de ceux-ci, préciser la mission de l’expert en ce que celui-ci devra dire si le phénomène de sécheresse survenu sur la Commune de [Localité 12] (63) pour la période du 01/07/2018 au 30/09/2018, tel que reconnu par arrêté du 17 Septembre 2019, constitue ou non la cause déterminante desdits désordres, – Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une déclaration de sinistre du 28 octobre 2019,
— Des rapports établis par le cabinet POLYEXPERT les 27 novembre 2020, 21 septembre 2022 et 20 octobre 2023,
— Un rapport établi par ALPHA BTP le 14 juin 2023,
— Des courriers.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, les consorts [R] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis trois rapports les 27 novembre 2020, 21 septembre 2022 et 20 octobre 2023.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019 et publié au journal officiel le 26 octobre 2019, concernant notamment la commune de [Localité 12].
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les parties sont en désaccord sur l’origine des désordres affectant le mur de clôture/mur de soutènement entourant le fonds appartenant aux consorts [R], dont l’existence et l’ampleur ne sont en revanche pas contestées. La nature et le coût des travaux de reprise pour l’ensemble des désordres doivent être évalués.
Les consorts [R] justifient en outre de l’aggravation des désordres depuis les rapports du cabinet POLYEXPERT.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant le mur de soutènement et la maison d’habitation des consorts [R], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Eu égard au désaccord opposant les parties et à l’aggravation des désordres depuis les rapports d’expertise établis par l’expert mandaté par leur assureur, il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert à la recherche de l’origine des désordres affectant le mur de clôture/mur de soutènement des consorts [R].
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [R], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [W] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] –
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Adresse 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports établis par le cabinet POLYEXPERT les 27 novembre 2020, 21 septembre 2022 et 20 octobre 2023 et le rapport établi par ALPHA BTP le 14 juin 2023, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordre, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués, décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [I] [C] et monsieur [K] [U] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [I] [C] et monsieur [K] [U], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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