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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 21 août 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGEMENT DE PROCDÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Du 21 Août 2025
N° du dossier : N° RG 25/00356 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C37Q
N° de la minute : 25/
Rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant selon la procédure accélérée au fond assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [V] [K] [U] [X]
né le 14 Avril 1950 à CLICHY (92110)
demeurant Château de Touvent – 45210 FONTENAY SUR LOING
Madame [R] [H] [X]
née le 08 Juillet 1987 à BEAUVAIS (60000)
demeurant 31ter rue de la Prevaudrie – 45120 CORQUILLEROY
Madame [S] [C] [I]
née le 04 Mai 2003 à AMILLY (45200)
demeurant 6 rue de Sully – 45260 THIMORY
AVOCATS : Me Cécile BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS
et Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEURS – D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [X]
né le 20 Juillet 1970 à CLICHY (92110)
demeurant Place Salva – 05600 GUILLESTRE
AVOCATS : Me Julie PION, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Bernard DUMONT, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [Y] [B] [X] épouse [D]
née le 16 Février 1975 à COLOMBES (92700)
demeurant 172 Quai Paul Bert – 97100 TOURS
Non comparante, non représentée
DÉFENDEURS – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
[A] [O] épouse [X] est décédée le 9 octobre 2018, laissant pour lui succéder son époux [V] [X], conjoint survivant et leurs quatre enfants : [F], [Y], [R] et [S] [X].
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montargis autorisait [V], [R] et [S] [X] à vendre un bien immobilier au prix de 370.000 euros, en application des dispositions de l’article 815-5 du code civil.
Suite à la vente du bien, un projet de partage était dressé par Maître [N], notaire chargé de la succession. Ce dernier devait dresser un procès-verbal de difficulté le 16 février 2022.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [A] [O] épouse [X].
Un deuxième projet de partage était établi par Maître [N] qui était refusé par [F] [X]. Un second procès-verbal de difficulté était dressé le 15 mars 2024. Les indivisaires étaient convoqués par le juge commis le 3 octobre 2024.
Deux autres projets de partage étaient établis, tous rejetés par [F] [X].
Les indivisaires étaient une nouvelle fois convoqués devant le juge commis le 15 mai 2025.
Par acte du 25 février 2025, [V] [X], [R] [X] et [S] [L] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Montargis selon la procédure accélérée au fond et au visa de l’article 815-11 al 4 du code civil, aux fins de :
voir ordonner le versement à [V] [X] d’une avance en capital dans la succession de [A] [X] d’un montant de 130.000 euros,voir ordonner le versement à [R] [X] d’une avance en capital dans la succession de [A] [X] d’un montant de 35.000 euros,
voir ordonner le versement à [S] [L] [X] d’une avance en capital dans la succession de [A] [X] d’un montant de 45.000 euros,condamner solidairement [Y] et [F] [X] à leur verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Initialement appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties, avant d’être examinée à l’audience du 19 juin 2025, où elle a été retenue.
Les consorts [X] et [I] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance à l’exception des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont ils sollicitent la condamnation d'[F] [X] à une somme de 2.000 euros.
[F] [X] conclut au débouté des prétentions adverses été à titre subsidiaire sollicitent une diminution par moitié des avances accordées à [R] et [S] [X]. Il s’en rapporte à justice s’agissant de la somme demandée par [Y] [X]. Il sollicite à titre reconventionnel une avance de 30.000 euros le concernant. Enfin, il sollicite la condamnation de [V] [X] à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties régulièrement signifiées pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, par application des dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
[Y] [X] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande d’avance :
L’article 815-11 alinea 4 du code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, et en cas de contestation entre les indivisaires, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire, dans le partage à intervenir.
En l’espèce, le décès de [A] [O] épouse [X] est intervenu le 9 octobre 2018. Depuis lors, la liquidation de la succession est toujours en suspens, malgré plusieurs jugements du tribunal judiciaire en matière de partage.
Depuis la vente du bien immobilier appartenant à l’indivision qui est intervenue suite à un jugement du 9 juillet 2020 qui en a autorisé la vente par application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, le notaire chargé de la succession a établi 4 procès-verbaux de difficulté, amenant à un jugement d’ouverture de partage judiciaire de septembre 2023 et deux convocations devant le juge commis du tribunal judiciaire en octobre 2024 et mai 2025.
Il ressort des conclusions et pièces des parties que celles-ci s’accordent pour qu’une avance en capital puisse intervenir plus de 5 ans après la vente. Il ne subsiste qu’un désaccord sur le montant de ces avances.
Dans le dernier projet de partage de décembre 2024, il est mentionné :
pour [V] [X], une somme de 165.227,19 euros,pour [F] [X], une somme de 58.232,99 euros,pour [Y] [X] épouse [D], une somme de 51.232,99 euros,pour [R] [X], une somme de 43.232,99 euros,pour [S] [I], une somme de 50.732,99 euros. Par conséquent, il y a lieu d’allouer les sommes suivantes à titre d’avance à :
[V] [X] : 100.000 euros,[F] [X] : 30.000 euros,[R] [X] : 30.000 euros,[S] [I] : 30.000 euros.Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Ainsi, [F] [X] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure :
Justifié dans son principe au profit des demandeurs, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 515-11 alinea 4 du code civil,
ORDONNE une avance sur capital dans le cadre de la liquidation partage suite au décès de [A] [O] épouse [X],
ALLOUE à titre d’avance les sommes suivantes aux indivisaires :
[V] [X] : 100.000 euros,[F] [X] : 30.000 euros,[R] [X] : 30.000 euros,[S] [I] : 30.000 euros.RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE [F] [X] aux dépens,
CONDAMNE [F] [X] à verser à [V] [X], [R] [X] et [S] [L] [X] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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