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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 22 Décembre 1960 à LE PETIT QUEVILLY (76), demeurant 226 chemin des Perouses – Les Charbonnaux – 38560 JARRIE
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA GENERALI, dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will – 75009 PARIS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [J] [R] a souscrit initialement deux contrats PERP et PER d’un capital initial de 9279,77 euros et 1224,61 euros auprès de la SA GENERALI.
Conformément au contrat le souscripteur a demandé un déblocage des fonds le 5 octobre 2023 ; les fonds ne lui ont été débloqués que le 4 juillet 2024, alors que le code des assurances indique que le déblocage doit intervenir dans le délai de deux mois maximum ; en cas de non-respect de ce délai l’assureur est redevable d’intérêts légaux dans les termes de l’article L 132-21 du code des assurances.
Par requête du 7 janvier 2025, le demandeur sollicite la condamnation de la SA GENERALI à lui payer la somme de 2182,73 euros au titre des intérêts de retard et des dommages et intérêts à hauteur de 2600 euros.
A l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [J] [R] confirme demander une somme de 876,88 euros au titre des intérêts de retard légalement dus et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2600 euros ; le défendeur n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les sommes dues :
Sur la base du décompte présenté par le demandeur, le défendeur sera condamné à lui payer l’indemnité légale due au titre du retard à payer le rachat du capital ; qu’en conséquence la SA GENERALI sera condamnée à payer au demandeur une somme de 876,88 euros au titre des intérêts de retard ;
2°) Sur les dommages et intérêts et dépens :
Le défendeur succombe ;
Qu’il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice causé par ce retard abusif à débloquer les sommes dues ;
Qu’il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SA GENERALI à payer à Monsieur [J] [R] une somme de 876,88 euros au titre des intérêts de retard,
Condamne la SA GENERALI à payer au bénéfice de Monsieur [J] [R] une somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts,
La condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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