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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 sept. 2025, n° 25/05197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05197 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXA
Minute N°25/01236
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Septembre 2025
Le 22 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 3 juillet 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 septembre 2025, notifié à Monsieur [B] [P] le 18 septembre 2025 à 18h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 septembre 2025 à 18h40
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025 à 12h25
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [P]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de maître MASSIERA , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en pachtou n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [Z] [U] [I], interprète en langue pachtou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel [Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître MASSIERA en ses observations.
M. [B] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISIO
Monsieur [B] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 septembre 2025.
Sur la régularité de la procédure
Sur la notification de la fin de retenue administrative
Aux termes de l''article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, Monsieur [B] [P] a fait l’objet d’un placement en retenue administrative le 18 septembre 2025 à 10h15 à [Localité 1].
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’à l’issue de cette mesure, Monsieur [B] [P] a été placé en rétention administrative.
Il apparait que le procès-verbal de notification de la fin de la retenue administrative comporte des erreurs quant à la date de notification en indiquant notamment concernant la date « janvier 18h et 28 minutes » (pièce jointe numéro 14 – page 19 sur 54). De la sorte, il n’est pas possible d’établir l’heure exacte à laquelle la mesure a effectivement pris fin.
Dans ces conditions, le magistrat du siège n’est pas en mesure de contrôler le respect de la chaine privative de libertés, ce qui fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [P] et il ne sera donc pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [P] formée par la préfecture du Finistère le 21 septembre 2025 à 12h25.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05197 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/0519 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05197 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXA ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [P]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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