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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 23/10620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10620 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXQZ
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[L] [V]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. ISOWATT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Morgane LUSSIANA, avocat plaidant au Barreau de LYON et Me Florent MERAU, avocat postulant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10620 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 22 mai 2012, [L] [V] a acquis auprès de la société par actions simplifiées (ci-après S.A.S) ISOWATT une installation photovoltaïque pour un montant total de 19.000 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [L] [V] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A GROUPE SOFEMO exerçant sous l’enseigne « Sofemo Financement » d’un montant de 19.000 euros, au taux nominal de 4,99%, remboursable en 156 mensualités de 176,38 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
Par exploits des 27 et 28 juillet 2023, [L] [V] a fait citer la S.A.S ISOWATT et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 29 janvier 2024 aux fins, notamment, d’obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A l’audience du 29 janvier 2024, [L] [V], la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT ont comparu représentés par leurs conseils. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2024.
A cette audience, [L] [V] a comparu représenté par son conseil. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, il a demandé au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer ses demandes recevables ;
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S ISOWATT ;
– condamner la S.A.S ISOWATT à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois ;
condamner la S.A.S ISOWATT à lui restituer la somme de 19.000 euros au titre du prix de vente du contrat litigieux ;– prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;
– priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 19.000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
• 12.071,35 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit,
– condamner solidairement la S.A.S ISOWATT et la S.A COFIDIS à lui payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– en tout état de cause :
• prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo,
• condamner la S.A COFIDIS à lui rembourser l’ensemble des intérêts payés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;
• débouter la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT de leurs demandes,
• condamner solidairement la S.A COFIDIS et la S.A.S ISOWATT aux dépens.
La S.A.S ISOWATT a comparu représentée par son conseil. Reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer [L] [V] irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire pour ses conclusions au fond et en toute hypothèse, de condamner [L] [V], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer [L] [V] irrecevable en ses prétentions, subsidiairement, de l’en débouter, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner le requérant à lui restituer la somme de 19.000 euros au titre du capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées, à titre très subsidiaire, de condamner la S.A.S ISOWATT à lui payer la somme de 27.515,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la S.A.S ISOWATT à lui payer la somme de 19.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et en toute hypothèse, de condamner la S.A.S ISOWATT à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit du requérant et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [L] [V] le 22 mai 2012. A compter de cette date, le requérant était en mesure, sinon de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de l’accompagner dans l’exercice de ses droits, ce qu’il n’a eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 11 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis au requérant d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 27 et 28 juillet 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur l’action en nullité pour dol
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, le requérant soutient avoir été dupé quant à l’autofinancement de l’installation.
L’attestation de livraison a été signée sans réserve le 30 juillet 2012. La première mensualité de crédit a été prélevée le 20 juillet 2013.
Il en résulte qu’au plus tard le 20 juillet 2014, soit après une année de remboursement de crédit, le requérant était en mesure d’apprécier si les promesses d’autofinancement alléguées avaient été tenues où si une perte d’argent était à déplorer.
L’action, introduite bien plus de 5 ans après le 20 juillet 2014, est par conséquent irrecevable.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
En l’espèce, les fonds ont, sur la base d’une « Attestation de livraison et d’installation / demande de financement » signée le 30 juillet 2012, été débloqués le 1er août 2012. [L] [V] a réglé la première mensualité de remboursement du crédit litigieux le 20 juillet 2013 selon l’historique de compte versé aux débats par la S.A COFIDIS.
Partant, [L] [V] est prescrit en son action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS plus de cinq années après la première échéance de remboursement du crédit.
Au titre de l’action en responsabilité fondée sur le dol :
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en responsabilité pour participation au dol est la découverte du dol.
Comme précédemment relevé, [L] [V] a pu avoir connaissance du dol allégué dès le 20 juillet 2014.
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite.
Au titre de l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[L] [V] a la qualité de demandeur principal à l’instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A COFIDIS.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté entre [L] [V] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 22 mai 2012, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. La demande de déchéance du droit aux intérêts est de ce fait prescrite.
En conséquence, [L] [V] sera déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [V], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [L] [V] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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