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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRD
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF – CNTFS FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] est immatriculé auprès du service des travailleurs frontaliers en Suisse (STFS), service de l’Urssaf de [Localité 3], depuis le 1er juin 2015.
En contrepartie de ce régime et pour toute la durée d’affiliation, il est redevable de cotisations sociales.
Le 27 décembre 2024, son échéancier de cotisations dues pour 2025, calculées sur ses revenus 2023, lui a été adressé.
Le 3 février 2025, via son espace en ligne, il a sollicité des explications détaillées sur l’augmentation de son prélèvement mensuel, et l’organisme lui a répondu le 10 février suivant que l’augmentation de ses cotisations était due à l’intégration dans l’assiette de calcul des éléments de revenu 2023, transmis par les services des impôts, comprenant le retrait de son deuxième pilier.
Par courrier du 10 mars 2025, monsieur [P] a émis une contestation, considérant que la somme réintégrée dans l’assiette de calcul de ses cotisations 2025 ne devait pas être considérée comme un revenu annuel soumis à cotisations sociales.
Le 2 avril 2025, l’Urssaf de Franche-Comté l’a informé de sa décision de maintenir la somme en question dans 1'assiette de calcul des cotisations sociales 2025. L’organisme l’a informé à cette occasion de la possibilité de saisir la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Le 10 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [P] a formé un recours à l’encontre de la décision de l’Urssaf de Franche-Comté.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF Franche-Comté, régulièrement représentée par son conseil, comparant, a repris ses conclusions du 20 janvier 2026 et a demandé au tribunal de :
— Déclarer la requête du 10 mai 2025 irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Franche-Comté ;
— Condamner monsieur [P] aux dépens.
En défense, Monsieur [P] était comparant a indiqué avoir saisi la CRA mais ne pas retrouver l’accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 142-1 du code de de la Sécurité sociale dispose que Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
L’article L. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Monsieur [P] indique lors des débats avoir saisi la [1] mais ne pas retrouver l’accusé de réception de son envoi.
L’Urssaf de [Localité 3] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [P], en faisant valoir que ce dernier n’a pas saisi la commission de recours amiable, bien que cette possibilité lui ait été proposée dans le courrier de décision du 2 avril 2025.
Il ressort de la lecture du courrier du 02 avril 2025 de l’Urssaf de [Localité 3] que la voie de recours était expressément mentionnée.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable et a saisi directement la présente juridiction.
Par conséquent, le recours exercé par Monsieur [P] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [P] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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