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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC47
du rôle général
[G] [U]
[X] [N]
c/
S.A. CARDIF IARD
la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
GROSSE le
— la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
Copie électronique :
— la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. CARDIF IARD, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et madame [X] [N] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4]) qu’ils avaient assurée auprès de la SA CARDIF IARD jusqu’au 1er novembre 2019.
A l’été 2019, les consorts [D] ont constaté des désordres affectant leur maison d’habitation.
Suivant arrêté ministériel du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 12] a été déclarée en état de catastrophe naturelle au titre d’un épisode de sécheresse du 1er janvier au 30 septembre 2019.
Le 10 avril 2021, les consorts [D] ont déclaré le sinistre à la SA CARDIF IARD qui a mandaté le cabinet ELEX afin de réaliser une expertise amiable.
Les consorts [D] ont mandaté monsieur [J] [W] aux fins de les assister.
Un rapport de recherche de fuite a été établi par la société M’RENOV le 22 avril 2022.
Un rapport d’étude géotechnique a été établi par la société TERREFORT le 28 juillet 2022.
La SA CARDIF IARD a accepté de prendre en charge le sinistre.
Elle a mandaté la société SOLTECHNIC et la société SOLETBAT qui ont estimé la nature et le montant des travaux de reprise.
Contestant la position des sociétés mandatées par leur assureur, et l’absence de réalisation de sondages complémentaires sur leur garage, les consorts [D] ont mandaté la société PB CONSTRUCTION afin de déterminer la nature et le montant des travaux de reprise.
Par acte du 30 mai 2025, monsieur [G] [U] et madame [X] [N] ont fait assigner en référé la SA CARDIF IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 24 juin 2025, les débats se sont tenus.
Les consorts [D] ont repris le contenu de leur assignation.
La SA CARDIF IARD n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures des parties.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des rapports d’expertise amiable,
— Des devis,
— Des courriers,
— Des courriels.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2019, monsieur [U] et madame [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA CARDIF IARD, qui a sollicité l’avis d’un expert et mandaté des sociétés aux fins d’établir des devis estimant la nature et le montant des travaux de reprise.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2019, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020 et publié au journal officiel le 29 juillet 2020 concernant notamment la commune de [Localité 12].
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre les consorts [D] et la SA CARDIF IARD quant à la nature et au coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ainsi, les consorts [D] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [D], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [F] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] –
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour les désordres concernant le garageCette précision (et la suivante) a été apportée et demandée par les demandeurs dans leur assignation
, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour les désordres affectant la maison principale, décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [G] [U] et madame [X] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [U] et madame [X] [N], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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