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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4W
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL LEXWAY
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1 Avenue François Mitterand
CS40014
93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 21 Novembre 1982 à OULLINS (69600)
PRE POMMIER
17 Rue Claude Bernard
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [L] [I] un prêt personnel d’un montant de 32 400,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 521,19 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80% (taux annuel effectif global de 5,07%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [L] [I] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 10 septembre 2024 et distribuée le 13 septembre 2024, le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier envoyé en recommandé le 05 mars 2025 et distribuée le 07 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil, de :
Voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
— Condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 26 054,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,07% sur le principal de 22 415,58 euros, à compter du 10 septembre 2024.
— Le condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De son côté, Monsieur [L] [I], indique faire face à des difficultés financières. Il voudrait reprendre les échéances comme avant. Il sollicite des délais de paiement, précisant chercher un emploi, être autoentrepreneur et ne pas disposer de revenus fixes. Il ajoute avoir des entretiens d’embauche.
La Présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation, et autorise Monsieur [L] [I] à adresser à la juridiction de Céans, par note en délibéré au plus tard le 15 juillet 2025, les justificatifs de ses revenus ; la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pouvant répondre jusqu’au 31 juillet 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 14 juillet 2025, Monsieur [L] [I] a transmis un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 juillet 2025.
Aucun mail ou courrier du demandeur ou de son conseil n’a été adressé à la juridiction dans le délai imparti pour répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 21 juin 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [L] [I] un prêt personnel d’un montant de 32 400,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 521,19 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80% (taux annuel effectif global de 5,07%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
— la notice d’assurance,
— l’adhésion à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celles-ci (en l’espèce, l’avis d’imposition 2020 et les bulletins de salaire des mois de décembre 2020 et mai 2021),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [L] [I]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit au 21 octobre 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 22 415,58 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 1 750,52 eurosINDEMNITÉ LÉGALE : 1 793,25 eurosTOTAL : 25 959,35 euros
Soit une somme totale de 25 959,35 euros au paiement de laquelle Monsieur [L] [I] sera condamné avec intérêts au taux de 4,80%, à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure. Conformément à la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, les intérêts courront uniquement sur le principal de 22 415,58 euros.
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-29 et L 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite des délais de paiement en expliquant que sa situation financière a changé, transmettant un contrat à durée indéterminée signé le 11 juillet 2025, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 700, 00 euros.
Il souhaite reprendre les échéances comme auparavant, soit à hauteur de 291,70 euros par mois.
Il apparaît opportun d’accorder à Monsieur [L] [I] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 25 959,35 euros avec intérêts au taux de 4,80%, à compter du 10 septembre 2024, sur le principal de 22 415,58 euros ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [L] [I] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 291,70 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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