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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5TG
du rôle général
[U] [K]
[F] [C] épouse [K]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
Me Luc MEUNIER
la
GROSSES le
— Me Luc MEUNIER
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Luc MEUNIER
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Madame [F] [C] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur multirisques habitation prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] et madame [F] [C] épouse [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Adresse 12], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES au titre d’un contrat multirisques habitation n° A 16954 121489437.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Adresse 11] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant des désordres consistant notamment en des fissures, les époux [K] ont déclaré le sinistre à la SA GAN ASSURANCES qui a mandaté le cabinet CET AUVERGNE aux fins de réaliser une expertise amiable et a financé la réalisation d’une étude diagnostic G5 confiée au BET HYDROGEOTECHNIQUE.
Le rapport d’expertise indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
La SA GAN ASSURANCES a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
Contestant les conclusions de l’expert mandaté par leur assureur, les époux [K] se sont rapprochés d’un expert d’assuré du cabinet AEXPERT BATIMENT, monsieur [O] [P], lequel a établi un rapport en date du 13 octobre 2024, contestant le refus de garantie.
Par courrier en date du 13 janvier 2021, les époux [K] ont déclaré des aggravations et l’apparition de nouveaux désordres à leur assureur.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 07 février 2025, monsieur [U] [K] et madame [F] [C] épouse [K] ont assigné en référé la SA GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience de référé du 04 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les époux [K] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la SA GAN ASSURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a sollicité de voir compléter la mission de l’expert judiciaire en ce que ce dernier devra se prononcer sur la date d’apparition des désordres allégués.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il est constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune de [Adresse 11].
Il est également constant qu’à la suite de cet épisode de sécheresse, les époux [K] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA GAN ASSURANCS, qui a sollicité l’avis d’un expert et a financé la réalisation d’une étude G5 confiée au BET HYDROGEOTECHNIQUE.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs mettent en évidence l’existence de désordres affectant leur maison d’habitation, sans qu’il soit permis en l’état de déterminer précisément l’origine des désordres allégués.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert judiciaire éventuellement désigné de déterminer si la cause des désordres allégués réside ou non dans le phénomène de sécheresse visé par l’arrêté de catastrophe naturelle couvert par l’assureur multirisques habitation, nonobstant les éventuels défauts de construction de l’immeuble (CA [Localité 14], 6 JUIN 2023, RG 21/01597).
Ainsi, des défauts de construction ou des désordres antérieurs ne font pas nécessairement obstacle à ce qu’un épisode de sécheresse survenu postérieurement soit reconnu en tant que cause génératrice des dommages ayant fait l’objet de la déclaration du sinistre.
De surcroît, il sera rappelé que la mission confiée à l’expert, a pour but de rechercher non seulement quel est l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction.
Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre.
Il s’ensuit que la question particulière de la répétitivité est comprise dans la mission confiée à l’expert. AA e9line 1741906970Les demandeurs évoquent la répétitivité des phénomènes de sécheresse dans leurs écritures et sollicitent que l’expert se prononce sur plusieurs phénomènes survenus entre 2019 et 2020. J’ai donc repris notre motivation en la matière.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront conservés par les époux [K], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [X] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] –
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [U] [K] et madame [F] [C] épouse [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 4.000,00 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [K] et madame [F] [C] épouse [K], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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