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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00463 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG2F
N° de minute : 25/272
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA [6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2023, la [4] (ci-après, la caisse) a notifié à la société [7] une contrainte en date du 3 août 2023, d’un montant de 4.949,15 euros, au titre du « recouvrement des indus d’un professionnel ou établissement de santé », assorti de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2023, la société a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, renvoyée à celle du 9 septembre 2024, puis au 3 mars 2025.
La caisse, représentée par son agent audiencier, a repris ses conclusions datées du 8 février 2024, reçues au greffe et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
Déclarer l’opposition à contrainte de la société [7] recevable mais mal fondée,En conséquence,
Valider la contrainte délivrée le 3 août 2023 pour son entier montant.
La société [7] n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 avril 2025.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9FHL.133-8-7 :
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 133-8-6, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort, en l’invitant à les payer ou à produire ses observations sous un délai de trente jours puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire au terme du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celui-ci a versés à tort.
Si le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort ou en cas de rejet total ou partiel des observations du prestataire, le directeur de l’organisme de recouvrement lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.
Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
L.161-1-5 : Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L.244-9 : La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la société s’est vue notifier une contrainte le 7 août 2023, et a formé opposition le 10 août 2023, de sorte qu’elle a respecté le délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, la société est recevable en son opposition.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des textes préalablement cités, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la caisse concernant les trop-perçus de la société pour les tests rendus au cours de la période du 16 juin au 15 septembre 2022, et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 3 août 2023 pour le montant de 4.449,15 euros au titre des recouvrement des indus d’un professionnel ou d’un établissement de santé, comme sollicité par la demanderesse.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par la société [7] recevable ;
VALIDE la contrainte établie le 3 août 2023 par le directeur de la [5] et notifiée le 7 août 2023 pour un montant de 4.449,15 euros au titre des recouvrement des indus d’un professionnel ou d’un établissement de santé ;
CONDAMNE la société [7] à payer à la [5] la somme de 4.449,15 euros au titre des recouvrement des indus d’un professionnel ou d’un établissement de santé ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la société [7] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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