Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01489 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYFY
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
ENTRE:
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] affirme que :
— le 25 mai 2021, elle aurait reçu un appel téléphonique d’un homme se présentant comme son conseiller bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
— ce dernier l’ aurait alors alertée sur des fraudes qui auraient été réalisées sur ses comptes et lui aurait donné plusieurs directives afin d’y remédier, notamment en validant certaines opérations à distance ;
— les opérations auraient été validées suite à une simple notification sur l’application mobile de la BANQUE POPULAIRE, sans demande d’identification ou de code de sécurité ;
— ce serait ainsi qu’un premier virement de 1.100 € aurait été effectué depuis son compte n°81005386195 à un certain « [J] [Z] » ;
— quelques minutes plus tard, son interlocuteur aurait souscrit un crédit « Facélia » d’un montant de 6.000 euros à son nom ;
— la somme ayant été instantanément créditée sur son compte n° 81005386195, un second virement d’un montant de 11.000€ a été effectué au profit du même bénéficiaire, « [J] [Z] » ;
— dès le lendemain, elle aurait fait opposition à ces deux opérations auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, et elle a déposé plainte contre X auprès des services de police ;
— le 14 juin 2021, la BANQUE AUVERGNE RHONE ALPES lui a remboursé la somme de 1.100 € ;
— constatant qu’aucun remboursement concernant la seconde opération n’avait été effectué, elle se serait entretenue avec la directrice de l’agence de la BANQUE POPULAIRE située à [Localité 5], qui lui aurait indiqué que l’assurance ne prendrait pas en charge le remboursement du virement de 11.000 €.
Madame [B] a alors pris attache avec le médiateur de la consommation au sein de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par courrier du 4 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé Madame [B] de son refus de procéder au remboursement de cette transaction au motif qu’elle aurait fait preuve d’un manque de vigilance.
Madame [B] a donc, à nouveau, saisi le médiateur afin de trouver une issue amiable à ce litige.
Madame [B] a alors mis en demeure la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, de lui verser la somme de 11.000 € en indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 1er août 2022, la BPAURA a indiqué son refus d’indemniser Madame [B].
Par acte du 7 avril 2023, Madame [B] assignait la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] demande de :
A – A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article L. 133-17 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 133-18 du code monétaire et financier,
— JUGER qu’elle a régulièrement signalé le virement non-autorisé de 11.000 € effectué le 25 mai 2021 sur son compte n°81005386195 auprès de la BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHONE ALPES,
— JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait dû rétablir le compte n°81005386195 dans l’état où il se serait trouvé si le virement de 11.000 € n’avait pas eu lieu,
— CONDAMNER la BPAURA à lui verser la somme de 11.000 € assortie du taux légal augmenté de 15 points à compter du 26 mai 2021 date à laquelle elle a donné l’information à la banque,
DÉBOUTER la BPAURA de toute demande contraire,
B – A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance dans le cadre de l’exécution du contrat la liant à elle,
— JUGER que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice qu’elle a subi
En conséquence,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser la somme de 11.000 € en indemnisation de son préjudice,
— JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— DÉBOUTER la BPAURA de toute demande contraire,
C – ARTICLES 700 CPC ET DEPENS
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux dépens de l’instance,
Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande, au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, de :
— ECARTER des débats la pièce adverse n°8 au titre du principe de confidentialité de la médiation,
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame [V] [B],
— CONDAMNER Madame [V] [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur la demande visant à écarter la pièce n°8 de la demanderesse
La proposition du médiateur étant confidentielle, elle ne peut être produite à l’occasion de la présente procédure qu’avec l’accord des deux parties.
La Banque Populaire s’opposant à la production de cette pièce, elle sera écartée des débats.
2- Sur la demande de remboursement de la BPAURA
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. »
Selon Madame [B], dans la mesure où l’opération de 11.000 € a été signalée à l’établissement, conformément aux dispositions de l’article L 133-17 du code monétaire et financier, il reviendrait à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de rétablir la somme de 11.000 € sur son compte n°81005386195.
Pour sa part, la Banque Populaire se prévaut de l’article L. 113-19 du code monétaire et financier qui met à la charge du payeur les pertes occasionnées par des opérations non autorisées lorsqu’elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
En particulier, au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en avant que :
— Madame [B] aurait reconnu, lorsqu’elle avait déposé plainte, avoir, au cours de l’appel du 25 mai 2021, validé l’ajout d’un nouveau bénéficiaire et chacun des virements frauduleux ;
— Madame [B] aurait reconnu avoir « mis à jour ses données » sur un site « DISNEY + », ce dont son interlocuteur aurait eu connaissance ;
— manifestement, ce site serait frauduleux, ce qui aurait permis à son interlocuteur d’avoir connaissance de ses données personnelles ;
— la communication de ses codes et la validation des opérations, dont elle n’était pas à l’origine, pendant un appel, qui n’émanait, manifestement pas de sa banque suffirait à caractériser une négligence grave de la part de Madame [B] ;
— s’agissant de l’autorisation, de la validation et de l’enregistrement des opérations frauduleuses, Madame [B] aurait reconnu elle-même avoir utilisé son système d’authentification forte, CYBER PLUS ;
— en effet, lors de son dépôt de plainte elle a affirmé « cet homme m’a dit qu’il y avait des fraudes réalisées avec ma carte bancaire et qu’il fallait que je valide des paiements sur CYBERPLUS afin de sécuriser mon compte bancaire » et que c’est ainsi qu’elle a « reçu un SMS avec IBAN [ …] puis un second avec un code à valider » et « j’ai reçu un sms avec un nouveau code que j’ai validé également » ;
— lors de son signalement des opérations, Madame [B] avait déjà déclaré « j’ai validé les opérations » et ainsi « cet homme a eu accès à mon espace CYBERPLUS » ;
— selon ses dires, Madame [B] aurait donc utilisé l’application CYBERPLUS, et le système SECURPASS, et aurait validé les opérations ;
— la deuxième directive sur les services de paiement, dite DSP2, du 25 novembre 2015 a amélioré la sécurité des services de paiement et imposé aux banques de mettre en place un dispositif d’authentification forte des clients pour les paiements électroniques, et elle aurait institué un tel dispositif d’authentification forte, dénommé SECURPASS, respectant ainsi la réglementation en vigueur.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que Madame [B] n’a pas reconnu avoir communiqué l’intégralité de ces informations bancaires sur un site frauduleux mais indique simplement qu’elle a mis à jour ses informations bancaires sur la plate-forme Disney + dont elle est abonnée.
Dans ces conditions, il appartient à la défenderesse d’apporter la preuve que Madame [B] a donné ces informations bancaires sur un site frauduleux, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, de sorte que la banque ne peut se prévaloir d’une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
En effet, la négligence de l’utilisateur du moyen de paiement doit être appréciée in concreto en fonction des circonstances, ce dont dispose la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement :
« Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues.
En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiements en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire. »
En l’espèce, le fait pour Madame [B], d’avoir validé des opérations sur l’insistance d’une personne se présentant comme son conseiller bancaire, aux fins d’empêcher des opérations frauduleuses… ne saurait s’analyser comme une négligence grave au sens de ladite directive : le mode opératoire de cette personne a mis Madame [B] en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Enfin, les dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que:
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.»
Or il résulte de cet article et de l’ article L. 133-19, IV du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, la BPAURA ne justifie pas que les deux virements ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et qu’ils n’ont pas été affectés par une déficience technique ou autre.
Dans ces conditions, il convient de condamner la BPAURA à verser à Madame [B] la somme de 11.000 €.
Par contre, Madame [B] demande aussi que la somme de 11 000 € soit assortie du taux légal augmenté de 15 points à compter du 26 mars 2021 sur le fondement de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier.
Or Madame [B] fait une application erronée de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier.
En effet, les faits ont eu lieu en mai 2021, et il convient donc d’appliquer les dispositions alors en vigueur, c’est-à-dire l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, qui disposait ainsi :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Il en résulte qu’au moment des faits, la loi ne prévoyait pas que le prestataire du service de paiement pouvait être condamné au paiement de pénalités.
Par conséquent, la demande de la Madame [B] tendant à voir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES condamnée au paiement de pénalités au taux légal augmenté de 15 points à compter du 26 mai 2021 sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Madame [B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la pièce n°8 de Madame [B],
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Madame [B] la somme de 11.000 € assortie du taux légal à compter du 26 mai 2021 date à laquelle Mme [B] a donné l’information à la banque,
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toute demande contraire,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Madame [B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Maroc ·
- Coopération renforcée ·
- Marc ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
- Médiation ·
- Consultation ·
- Médiateur ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Obligation de délivrance ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Renvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Assesseur ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.