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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 févr. 2025, n° 23/33880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33880 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIQX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)
Ayant pour avocat postulant Me Monika MORAWSKA, Avocat au barreau de Paris, #E0066 et ayant pour avocat plaidant Me Véronique LASSERRE, Avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 5] (EMIRATS ARABE UNIS)
Ayant pour avocat plaidant Me Sigolène ADAM, Avocat au barreau de Lyon et ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LEFEVRE, Avocat au barreau de Paris, #P0141
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[D] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 novembre 2023,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [V] [W] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE)
et
M. [N], [O] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Eure-et-Loir)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Loiret) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 8 avril 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le juge du divorce n’est en l’espèce pas compétent pour prononcer la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Attribue préférentiellement à Mme [V] [W] la propriété de l’immeuble commun situé [Adresse 10], Emirats Arabes unis ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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