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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDEV
du rôle général
[K] [I]
c/
E.U.R.L. [Localité 12] COUVERTURE
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSE le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie électronique :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— L’E.U.R.L. [Localité 12] COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal
Chez DISTRIMAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Au mois de septembre 2024, elle a fait appel à la société [Localité 12] COUVERTURE pour une infiltration localisée au niveau d’une gouttière de sa maison.
Un devis a été émis par la société pour la somme de 8000 euros TTC, prévoyant outre la réparation d’une gouttière, celle du faitage en raison d’un risque de dégât des eaux.
Les travaux ont été réalisés le 30 septembre 2024.
Madame [I] a constaté qu’une fuite persistait au niveau de la gouttière et déplore l’insuffisance des travaux réalisés par la société [Localité 12] COUVERTURE.
Par ailleurs, madame [I] s’est rapproché d’un couvreur qui a évalué les travaux à hauteur de 1500 euros maximum.
Compte tenu de ces éléments, madame [I] a sollicité de la société [Localité 12] COUVERTURE le remboursement d’une partie de la somme versée.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 26 mai 2025, madame [K] [I] a assigné en référé l’EURL [Localité 12] COUVERTURE aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
L’EURL [Localité 12] COUVERTURE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, madame [I] produit notamment :
Un devis n° DE-20240001275 de l’EURL [Localité 12] COUVERTUREUne facture de l’EURL [Localité 12] COUVERTURE du 30 septembre 2024Des photographies des lieux pendant les travauxUne photographie de la gouttière Une photographie fuite de la gouttière. En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versés au dossier permettent de mettre en évidence les malfaçons et désordres dont sont affectés les travaux réalisés par l’EURL COUVERTURE [Localité 12].
Il convient d’observer en effet que les photographies démontrent que le closoir de faîtage a été déposé pour être remplacé par un closoir comparable et que le linteau n’a pas été changé, ce qui conduit à douter de l’existence d’une infiltration contrairement à ce qui avait été indiqué par l’EURL à madame [I].
En outre, la réparation de la gouttière a été réalisée par la pose d’un joint en silicone qui n’a pas permis de remédier durablement à l’infiltration puisqu’une fuite persiste à ce jour.
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite donc principalement à un débat factuel, et ne présente aucune complexité particulière, et l’examen des travaux en cause ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, aux frais avancés du demandeur, qui conservera la charge des dépens.
2/ Sur les frais
Madame [I], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [D]
— expert(e) près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
OU À DÉFAUT,
Monsieur [F] [O]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 14]
Demeurant [Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ([Adresse 9]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner les travaux réalisés par l’EURL [Localité 12] COUVERTURE ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que visés dans l’assignation et dans les photographies versées aux débats ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [K] [I] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650,00 €) TTC avant 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [K] [I], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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