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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00549 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE SOLAR, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SAS FRANCE SOLAR devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer Monsieur [L] [H] recevable et bien fondé en sa demande ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire d’une chaudière granulé DE DIETRICH et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les frais et les dépens de la présente instance.
La SAS FRANCE SOLAR a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, elle demande de :
— Donner acte à la SAS FRANCE SOLAR de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise sollicitée ;
— Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Monsieur [L] [H] ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, suivant bon de commande du 22 janvier 2022, Monsieur [L] [H] a confié à la SAS FRANCE SOLAR la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés de type DE DIETRICH CPA24 Evolution 24kW comprenant la pose du tubage et du conduit de raccordement pour un montant de 18 000 euros.
La société BDR THERMEA est intervenue le 21 décembre 2023 et a établi un rapport dans les termes suivants : " Chaudière en veille à mon arrivée. CPA EVO 24 20-25-00688, ballon tampon 200 GT A01832214005, vannes d’arrêt départ-retour, soupape différentielle, disconnecteur, vase d’expansion de 50 | trinity, manosoupape, fumisterie type B 23 p env 6m terminal visible, modérateur de tirage, aeration haute présente (basse ?)
Suite VE, remplacement du cendrier
La cliente indique défaut ER 05 défaut surchauffe fumées
Constate perte de fumées par 2 joints du conduit de raccordement à mon arrivée
Contrôle, démontage, nettoyage du ventilateur, remontage
Contrôle de la tringlerie de décendrage ok
Contrôle de tirage du conduit de cheminée
Relevé des heures :
Totales 9459h45
De fonctionnement 5700h13
Normales 1067h18
Nb allumage 2355
Allumage raté 1
Nb d’erreurs 5
La cliente indique des cycles court de la chaudière (2355 allumage en 1 an), contrôle emplacement de la sonde ballon tampon, positionnement dans le doigt de gant du bas
Remplacement joint hydraulique sur départ primaire du ballon tampon, plus de fuite
Mesure du tirage (percement du conduit de raccordement) température chaudière env 60, fumées env 141, maxi 10 Pa en dépression--> surpression du conduit la majeure partie du temps
Contrôle de bon fonctionnement Essais Modification températures chaudière 70, température ballon tampon 62 ".
Monsieur [L] [H] justifie ainsi de possibles désordres affectant l’installation réalisée par la SAS FRANCE SOLAR et pouvant engager la responsabilité de cette dernière.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [L] [H].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [L] [H] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux d’installation d’une chaudière à granulés DE DIETRICH, d’un tubage et d’un conduit réalisés au [Adresse 6] à [Localité 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [W]
S.A. [W]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’installation, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [L] [H] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [H], avant le 08 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [L] [H] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [L] [H] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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