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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 25/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06200 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUCZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
Association ADOMA
C/
[Y] [I]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ADOMA, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Julie RIBERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [I], demeurant Résidence ADOMA – logement 0021 – 110 Avenue Brame – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU , cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
L’association Adoma a conclu le 7 avril 2023 un contrat de résidence avec M. [Y] [I] portant sur un logement situé Résidence Adoma logement 21, 110 avenue Brame à Roubaix pour une redevance mensuelle de 471,89 euros par mois.
L’association Adoma a adressé à M. [Y] [I] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 24 mars 2025 d’avoir à lui payer la somme de 947,75 euros.
Par acte en date du 19 mai 2025, dénoncé à la préfecture du Nord le 20 mai 2025, l’association Adoma a fait assigner M. [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du convention d’occupation ;
• ordonner l’expulsion de M. [Y] [I] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
• ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
• condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 1 025,03 euros (somme arrêtée au 5 mai 2025) au titre des redevances impayées ;
• condamner M. [Y] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la redevance ;
• condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. [Y] [I] aux dépens ;
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, l’association Adoma indique que le locataire est parti le 8 août 2025 et abandonne ses demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’expulsion de M. [I].
Elle actualise sa dette à la somme de 1 056,57 euros au 30 août 2025.
M. [Y] [I], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation
Si l’association Adoma actualise oralement sa dette à l’audience, force est de constater qu’elle ne s’est pas réservé la possibilité de parfaire sa dette dans son assignation et l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire.
Au soutien de son assignation, l’association Adoma a produit un décompte de sa dette non critiqué dont il ressort que celle-ci s’élève à la somme de 1 025,03 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
M. [Y] [I] sera donc condamné à payer à l’association Adoma la somme de 1 025,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que le montant des redevances impayées du 1er mai 2025 jusqu’au 8 août 2025 en deniers et quittances.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [I] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’association Adoma la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [Y] [I] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à l’association Adoma la somme de 1 025,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des redevances impayées (échéance d’avril 2025 incluse) ainsi que le montant des redevances impayées du 1er mai 2025 jusqu’au 8 août 2025 en deniers et quittances ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à l’Association Adoma une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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