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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE CF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00667 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4XT
N° MINUTE :
26/00137
DEMANDEUR :
[K] [N]
DEFENDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
APPT 63 ETAGE 9
17 B RUE REBEVAL
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [N] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 12 octobre 2023.
La commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 45 mois en retenant une mensualité de remboursement à hauteur de 757,34 euros.
Mme [K] [N] a contesté ces mesures imposées et par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a adopté un nouveau plan de rééchelonnement sur une durée de 23 mois et comprenant une mensualité maximale de 1107,72 euros.
Le 2 juin 2025, Mme [K] [N] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 12 juin 2025.
Le 28 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 676 euros et permettant de solder entièrement son endettement. Ces mesures ont été subordonnées à la liquidation de l’épargne d’un montant de 4 000 euros pour régler le premier palier le remboursement.
Mme [K] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 septembre 2025.
Mme [K] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, Mme [K] [N], qui a comparu en personne, demande à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à défaut, un plan de rééchelonnement comprenant une mensualité de remboursement de 100 à 150 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevée et qu’elle ne peut honorer le plan mis en place. Elle indique percevoir un salaire moyen de 2 300 euros, et que le salaire de 2 437 euros déterminé par la commission intègre des heures supplémentaires, par définition aléatoires. Elle précise qu’il s’agit de son second dossier de surendettement et soutient que le plan décidé par jugement du 16 janvier 2025 n’était pas réalisable, et qu’elle n’a pas pu l’exécuter. Par ailleurs, elle indique souffrir d’une maladie auto-immune. Enfin, elle informe que son épargne bancaire ne s’élève plus à 4 000 euros, mais à 1000 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [K] [N] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, et après actualisation des créances, l’endettement de Mme [K] [Y] s’élève à la somme 33 338,72 euros.
Mme [K] [Y] est âgée de 47 ans, est célibataire, exerce la profession de professeure des écoles, n’a aucune personne à sa charge et est locataire.
Ses ressources sont les suivantes :
— Salaire : 2 207 euros (sur la base du bulletin de paie du mois d’octobre 2025 comprenant un montant imposable de 27 314,12 euros) ;
Soit un total de 2 207 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;
— forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;
— logement : 536,93 euros (hors charges déjà comprises dans les forfaits et selon avis d’échéance d’octobre 2025).
— surplus mutuelle retenu par la commission : 43 euros.
Soit un total de 1 455,93 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 628,43 euros.
Mme [K] [N] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 751,07 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 628,43 euros.
Dans la mesure où Mme [K] [N] dispose d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer ses dettes, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, Mme [K] [N] n’a exécuté aucune mesure prévue par le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris et demeure donc éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
Les dettes seront apurées selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité maximale de remboursement de 396,89 euros du 1er mai 2026 au 1er avril 2033 permettant à la débitrice d’apurer l’intégralité de ses dettes, tout en faisant face à ses charges courantes.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [N] ;
CONSTATE que la situation de Mme [K] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence la demande de Mme [K] [N] tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [N], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er mai 2026 :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan ci-dessous ;
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2026 au 01/04/2033
Montant restant dû fin
LA BANQUE POSTALE CF / 000504467997388
21 058,13 €
0,00%
250,69 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE CF / 00050560228632
2 094,49 €
0,00%
24,93 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE CF / 00050567857029
4 472,79 €
0,00%
53,25 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE CF / 60060264244264
5 713,31 €
0,00%
68,02 €
0,00 €
Total des mensualités
396,89 €
DIT que Mme [K] [N] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [K] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [N] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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