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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juillet 2025 à 14 heures 56
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Aglae MARIE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA [Localité 1] à l’encontre de [T] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 15h04 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Me COQUEL Mathilde, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[T] [F]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me COQUEL Mathilde, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’Assises de Haut Savoie en date du 06 octobre 2017 a condamné [T] [F] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 14 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025, reçue le 28 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA , tel que modifié par la loi du 26/01/2024,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jour :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[F] est motivée par le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’elle demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la Tunisie ne l’ayant pas reconnu.
Le conseil de l’étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce qu’il n’est pas démontré que cette délivrance va intervenir à bref délai dans la mesure où l’administration a saisi les autorités égyptiennes d’une demande de laissez-passer consulaire suite au refus de la Tunisie mais qu’aucun lien n’est établi entre l’intéressé et ce pays.
Il convient d’observer que la menace à l’ordre public n’est pas contestée en l’état des nombreuses condamnations pénales de l’intéressé et de la peine complémentaire d’interdiction du territoire à titre définitif dont il a fait l’objet à l’occasion de sa condamnation par la Cour d’assises d’appel de HAUTE-SAVOIE le 06/10/2017 à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec violence ayant entraîné la mort.
Par ailleurs aucun reproche ne saurait être fait à l’administration dans le fait d’avoir saisi les autorités consulaires égyptiennes dès le 22/07/2025 alors d’une part qu’elle a été informée le 20/07/2025 que la TUNISIE ne le reconnaissait pas comme un de ses ressortissants, et que d’autre part M.[F] refuse manifestement de donner sa véritable identité.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions posées par la loi sont réunies et que rien ne permet d’exclure que la délivrance du document de voyage sollicité n’intervienne à bref délai.
Ainsi, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M.[F] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE LA [Localité 1] à l’égard de [T] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [F] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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