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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 avr. 2026, n° 25/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05686 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ37 – décision du 08 Avril 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/05686 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ37
DEMANDERESSE :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après),
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS,avocat postulant
Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [P] [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 101 022,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
— 3901 euros au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier
— 870 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire
— 981,72 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque
— 471,21 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le défendeur s’est montré défaillant dans le règlement des causes du prêt à compter de janvier 2025
— ce dernier n’ a pas pris attache avec elle pour trouver des solutions de remboursement
— elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées
— le défendeur a déjà bénéficié de délais de paiement de fait
— le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution
Monsieur [P] [W], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025 avec fixation à l’audience du 4 février 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond :
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais avec néanmoins recours de la caution que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 29 février 2020 par Monsieur [P] [W]
— le tableau d’amortissement
— l’engagement de caution solidaire du 18 février 2020
— les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 avril 2025 et 25 juin 2025 adressées par le prêteur à l’emprunteur
— les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er août 2025 et du 12 septembre 2025
— la quittance subrogative du 29 août 2025 d’un montant de 101 022,68 euros
— la facture du 6 octobre 2025
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 101 022,68 euros, en l’absence de versements effectués par le débiteur emprunteur.
Monsieur [P] [W] sera condamné au paiement de la somme de 101 022,68 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.
S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La demande en paiement de la somme de 3901 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 101 022,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire et liés à l’inscription hypothécaire selon facture du 6 octobre 2025, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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