Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. VD PLOMBERIE, S.A.S. TRADITION BOIS BOURBONNAIS, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01089 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2K5
du rôle général
[X] [R] épouse [T]
[P] [T]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.S. TRADITION BOIS BOURBONNAIS
E.U.R.L. VD PLOMBERIE
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [R] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS TRADITION BOIS BOURBONNAIS
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL VD PLOMBERIE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TRADITION BOIS BOURBONNAIS
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. VD PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Adresse 15] [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 27 juin 2019, monsieur [P] [T] et madame [X] [R] épouse [T] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 19].
Ils ont eu pour projet de réaliser une surélévation de ce bien.
Pour ce faire, un permis de construire leur a été délivré par la mairie de [Localité 18] le 17 octobre 2023.
Ils ont déposé une demande de permis de construire modificatif le 22 décembre 2023.
Le permis modificatif leur a été accordé le 06 février 2024 pour une surface de plancher créée de 33m².
L’ouverture du chantier a été déclarée le 13 mars 2024.
La réalisation des travaux a été confiée à la SAS TRADITION BOIS BOURBONNAIS suivant devis n°2599 du 28 août 2023 d’un montant initial de 76 240 euros.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 19 juillet 2024.
Entre le 29 août et le 1er septembre 2024, le raccord de l’arrivée d’eau des toilettes nouvellement installées à l’état a cédé, causant une inondation totale de la maison.
Monsieur et madame [T] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la société GMF, le 1er septembre 2024.
La plomberie a été sous-traitée par la SAS TRADITION BOIS BOURBONNAIS à la société VD PLOMBERIE, laquelle reconnait avoir omis de sertir le raccord des toilettes dans une attestation d’intervention.
Une expertise amiable a été diligentée par les assureurs respectifs des parties.
Un rapport a été établi le 30 octobre 2024.
Monsieur et madame [T] exposent subir d’importants désordres au niveau des combles et du rez-de-chaussée. En outre, ils indiquent qu’il existe une divergence de point de vue manifeste entre les experts d’assurances.
Dans ces conditions, par actes séparés en date 26, 28 et 29 novembre 2024, monsieur [P] [T] et madame [X] [R] épouse [T] ont assigné la SAS TRADITION BOIS BOURBONNAIS, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SAS TRADITION BOIS BOURBONNAIS, l’EURL VD PLOMBERIE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur de l’EURL VD PLOMBERIE, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et l’EURL VD PLOMBERIE ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sans reconnaissance de garantie ou de responsabilité.
Par des conclusions en défense, la SAS TRADITION BOIS BOURBONNAIS a formulé ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.
La SA MAAF ASSURANCES n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [T] produisent notamment :
un devis du 28 août 2023un rapport d’expertise amiable du 30 octobre 2024des photographies des désordresune attestation décennale TBBune attestation décennale VD PLOMBERIE.
Il est constant que les demandeurs ont confié à la SAS TRADITION BOIS BOURBONNAIS la réalisation des travaux de surélévation de leur maison suivant devis n°2599 du 28 août 2023 d’un montant initial de 76 240 euros.
Il est également constant que le lot plomberie a été sous-traité à l’EURL VD PLOMBERIE.
L’examen des pièces versées au dossier met en évidence l’existence de désordres affectant les travaux réalisés. Il ressort en effet du rapport d’expertise précité d’importants désordres aussi bien au niveau des combles qu’au niveau du rez-de-chaussée causé par un dégât des eaux.
L’expert relève notamment des défauts de planimétrie sur des cloisons dus à des gonflements par prise d’humidité et le développement de traces de pénicillium.
En outre, l’expert a établi un tableau dans lequel il répertorie des désordres situés au niveau :
des plafonds du rez-de-chausséede l’isolant entre la plafond du séjour et des comblesdu plancher des combles en OSBdes cloisons de doublage et de distribution de l’étagedes revêtements de sol des comblesdes cloisons du rez-de-chausséedu mobilier fixe (mobilier de cuisine et nouveaux meubles de l’étage)des portes de distributiondes embellissementsdes équipements (électricité, chauffage, sanitaire). Enfin, l’expert indique que les propriétaires subissent, outre les désordres matériels, un préjudice lié à leur nécessaire relogement ainsi qu’un préjudice moral.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur et madame [T], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [M] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 19], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du 30 octobre 2024 établi par monsieur [U] [Y], et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
09°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [P] [T] et madame [X] [R] épouse [T] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3500,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [T] et madame [X] [R] épouse [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Comores ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Personnalité ·
- État ·
- Liberté individuelle
- Midi-pyrénées ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Expert ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Marin ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Testament ·
- Identifiants ·
- Clause bénéficiaire ·
- Équateur ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Document ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Copie
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Eures ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Réparation ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiation ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fond ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Contestation sérieuse ·
- Construction ·
- Propriété
- Cristal ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Économie ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.