Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la SECOMILE, S.A. MON LOGEMENT 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC7Y
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de la SECOMILE
C/
[P] [D]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [F] – Service Contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D]
[Adresse 6]
Chez Mme [S]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, la société SECOMILE a consenti à Madame [P] [D] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 548,04 euros, charges incluses.
Les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée le 30 septembre 2020.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [P] [D] a notifié son départ du logement par courrier du 04 juillet 2022 avec accusé de réception.
Un procès-verbal de constat a été établi par Huissier de Justice le 27 décembre 2022.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 27 juin 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [P] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 08 avril 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle l’a fait citer par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 septembre 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [P] [D] à lui payer la somme de 1.199,47 euros dont :
1.220,54 euros au titre des loyers et charges ;
21,07 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie;
— condamner Madame [P] [D] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner Madame [P] [D] à lui payer les entiers dépens comprenant le coût
du procès-verbal de constat ;
Madame [P] [D], à l’égard de laquelle la citation à comparaître a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 15 octobre 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 1.220,54 euros selon le calcul suivant : 1.423,40 euros (loyers jusqu’au 31 janvier 2023 inclus) – 202,86 euros (régularisation charges).
Madame [P] [D], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 30 septembre 2020 et du procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 2022 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [P] [D] et qu’elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un an et onze mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
— la fourniture et la programmation de badges pour un montant de (26,17 euros + 19,64 euros) 45,81 euros,
— le remplacement du judas cassé de la porte d’entrée (facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE n° 2301000757 en date du 23 janvier 2023)
selon le montant sollicité………………………………………………………………….. 27,15 euros,
— le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres
(facture de la SAS CUILLER MAINTENANCE n° 2301000757
en date du 23 janvier 2023) selon le montant sollicité……………………………… 26,18 euros,
— le nettoyage complet de l’appartement
( facture de la SAS MILECLAIR n° 2301000929 du 31 janvier 2023)
selon le montant sollicité ………………………………………………………………….175,27 euros,
— la réfection du dégagement (facture [C]-S n° F212798 du 25 janvier 2023)
selon le montant sollicité………………………………………………………………………..100,78 euros,
— le remplacement du trop-plein de la baignoire selon le montant sollicité……… 25,99 euros,
— le remplacement de l’abattant du WC selon le montant sollicité………………… 17,33 euros.
Soit une somme totale de 418,51 euros.
En conséquence, Madame [P] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 1.199,47 euros dont :
— 1.220,54 euros au titre des loyers et charges ;
— 418,51 euros au titre des réparations locatives ;
— 439,58 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. SUR LES FRAIS D’ÉTAT DES LIEUX :
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
En l’espèce, il est ressort du procès-verbal de constat établi le 27 décembre 2022 par Maître [W], Commissaire de justice à [Localité 9], que Madame [P] [D] a été convoquée par lettre recommandée afin d’assister à l’état des lieux de sortie. Ne s’étant pas présentée, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE s’est trouvée contrainte de faire établir un constat par Commissaire de justice.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Madame [P] [D] sera redevable de la moitié des frais exposés pour l’état des lieux de sortie.
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE verse aux débats la facture d’état des lieux dont il ressort que le prix du constat s’élève à 163,64 euros.
Par conséquent, Madame [P] [D] devra régler à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 81.82 euros au titre de l’état des lieux de sortie.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront uniquement le coût de la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 septembre 2025 et de la moitié du coût du procès-verbal de constat.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1.199,47 euros dont :
— 1.220,54 euros au titre des loyers et charges ;
— 418,51 euros au titre des réparations locatives ;
— 439,58 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens correspondant uniquement au coût de la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 septembre 2025 et de la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 27 décembre 2022 pour un montant de 81,82 euros ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Identifiants ·
- Clause bénéficiaire ·
- Équateur ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Document ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Fichier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Copropriété ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Dommages et intérêts ·
- Véhicule ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Sms ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Acompte ·
- Délai de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Expert ·
- Incapacité
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Marin ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Comores ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Personnalité ·
- État ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.