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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
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3
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04827 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5SO
Pôle Civil section 3
Date : 25 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 26], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 25], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société [28] inscrite au RCS de PARIS [N° SIREN/SIRET 18] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Intervenante volontaire, représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2024, délibéré prorogé au 25 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 21] est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 20], sans descendance, laissant pour lui succéder ses frères et soeurs:
— [G] [N] prédécédée, représentée par son fils unique [RG] [N]
En présence d’un conjoint survivant : Monsieur [T] [N]
— [B] [UX], prédécédée le [Date décès 16] 2002 , non représentée
— [UO] [R], prédécédé, représenté par ses deux enfants : [K] [R] ety [S] [R] épouse [YF]
En présence d’un conjoint survivant : Madame [P] [R]
— [O] [V], prédécédée le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder son fils [A] [V] également prédécédé le [Date décès 11] 2019, représenté par ses deux enfants : [J] [V] épouse [C] et [X] [V] épouse [E], en présence d’un conjoint survivant, Madame [M] [V]
Toutes trois demanderesses (petites nièces)
— [D] [R], prédécédé, représenté par son fils [U] [R], en présence d’un conjoint survivant, Madame [Z] [R]
— [L] [R], prédécédée le [Date décès 10] 1959, représentée par [H] [AE], héritière réservataire.
Monsieur [F] [R] avait souscrit trois contrats d’assurance vie :
— le contrat LIONVIE S2 n°[Numéro identifiant 13], dont Monsieur [A] [V] a été désigné bénéficiaire, à défaut ses héritiers,
— le contrat LIONVIE ATOUT PEP n°[Numéro identifiant 14], dont Monsieur [A] [V] à part égale avec Maître [UO] [R] ont été désignés bénéficiaires et à défaut leurs héritiers,
— le contrat LIONVIE VERT EQUATEUR n°[Numéro identifiant 15], dont Monsieur [UO] [R] a été désigné bénéficiaire et à défaut ses enfants [K] [R] et [S] née [R] par part égale.
Suite au décès de Monsieur [F] [R], Madame [Y] [V], épouse de [A] [V], prédécédé, et ses enfants, Madame [J] [C] et Madame [X] [E], se sont manifestées auprès du notaire et de l’assurance-vie en leur qualité d’ayant droit de leur défunt époux et père.
Monsieur [F] [R] est décédé en l’état d’un testament olographe en date du 2 février 2019, qui a donné lieu à un procès-verbal d’ouverture de testament dressé par Maître [W], notaire, le 1er avril 2020, désignant son neveu, [K] [R], légataire universel.
Le notaire a établi ensuite le 23 juin 2020, un procès-verbal de dépôt et description d’un document, qui lui a été remis par Monsieur [K] [R], rédigé comme suit : “Ma dernière volonté serait que mon neveu [K] [R] fasse parti des bénéficiaires de mon assurance vie. Comment dois-je faire. A la place de [A] [V] décédé. »
Les fonds issus des contrats d’assurance-vie ayant été versés à Monsieur [K] [R] sur la base de ce document, par acte en date du 27 octobre 2022, mesdames [J] [V] épouse [C] , [X] [V] épouse [E] et [M] [V] ont fait assigner Monsieur [K] [R], en nullité du testament annexé au procès-verbal d’ouverture du 23 juin 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2024, mesdames [J] [V] épouse [C] , [X] [V] épouse [E] et [M] [V] , au visa des articles 455, 970 du Code civil, L.132-4-1 du Code des assurances, demandent au Tribunal :
— de débouter Monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter [27] de l’ensemble de ses demandes
A titre principal :
— de juger que l’écrit annexé au procès-verbal d’ouverture du 23 juin 2020, prétendument rédigé par Monsieur [F] [R] n’est pas un testament avec toutes les conséquences de fait et de droit,
— de juger que cet écrit n’emporte aucun effet juridique et ne modifie pas les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie [23] VIE S2 n°[Numéro identifiant 13] et LIONVIE ATOUT PEP SOUS DIRECTE n°[Numéro identifiant 17]
A titre subsidiaire :
— de prononcer la nullité du testament annexé au procès-verbal d’ouverture du 23 juin 2020,
En tout état de cause et en conséquence :
— de juger qu’elles sont bénéficiaires des contrats d’assurance vie
• [23] VIE S2 n°[Numéro identifiant 13] pour la totalité
• LIONVIE ATOUT PEP SOUS DIRECTE n°[Numéro identifiant 17] pour moitié
souscrits par Monsieur [F] [R], venant aux droits de leur père et époux prédécédé, Monsieur [A] [V].
— de condamner solidairement la société [27] et Monsieur [K] [R] à leur porter et payer la somme de 179 550,24 € présente sur le contrat d’assurance-vie [23] VIE S1/S2 n°[Numéro identifiant 13] au jour de son dénouement par le décès de Monsieur [F] [R]
— de condamner solidairement la société [27] et Monsieur [K] [R] à leur porter et payer la moitié de la somme de 59 150,80 euros soit la somme de 29 575,40 € présente sur le contrat d’assurance-vie LIONVIE ATOUT PEP SOUSC DIRECT n°[Numéro identifiant 17] au jour de son dénouement par le décès de Monsieur [F] [R].
— de condamner solidairement la société [27] et Monsieur [K] [R] au paiement de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— de condamner solidairement la société [27] et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Elles exposent pour l’essentiel :
— que l’écrit qui a donné lieu au procès-verbal d’ouverture du 23 juin 2020 ne peut juridiquement être qualifié de testament; il est un brouillon de testament, et rédigé au conditionnel,
— que le notaire lui-même l’a décrit comme un écrit “paraissant être un testament”
— que subsidiairement , si ce document était qualifié de testament, il doit être déclaré nul puisqu’il ne remplit pas les conditions de l’article 970 du Code civil, qu’il est en effet non daté et aucun élément ne permet de fixer la date certaine à laquelle il a été rédigé,
— que ce document comporte également deux signatures visiblement différentes entre elles, et différentes de celle apposée sur le premier testament et ne permettent pas d’identifier de manière certaine le défunt dont les nom et prénom ne sont même pas sur le document,
— que ce testament est nul également en application de l’article L132-4-1 du Code des assurances, puisque Monsieur [F] [R] avait été placé sous curatelle renforcée le 24 octobre 2019, avec [K] [R] désigné comme curateur, soit antérieurement au décès de [A] [V] intervenu le [Date décès 11] 2019, que le défunt ne pouvait modifier la clause bénéficiaire de ses assurances-vie qu’avec l’assistance de son curateur, qui en l’espèce compte tenu du conflit d’intérêts, ne pouvait être qu’un curateur ad hoc,
— qu’en suite de la nullité de ce document, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie doivent être exécutées, elles-mêmes venant en représentation de [A] [V], leur père et conjoint, pour la moitié du contrat LIONVIE ATOUT PEP, le second bénéficiaire étant Monsieur [UO] [R], et pour la totalité du contrat LIONVIE S2, [A] [V] étant le seul bénéficiaire désigné par le défunt,
— que Monsieur [K] [R] doit leur verser les sommes qu’il a perçues à tort au titre des contrats LIONVIE S2 et LIONVIE ATOUT PEP,
— que la compagnie [27] s’est libérée de la totalité des fonds des contrats d’assurances vie entre les mains de [K] [R], sans s’interroger sur la validité du document objet du procès-verbal d’ouverture du 23 juin 2020 et sans tenir compte du fait que Monsieur [UO] [R], et donc ses autres héritiers, était bénéficiaire de la moitié de l’un des contrats,
— qu’elle ne peut être qualifiée de bonne foi,
— qu’elle doit être condamnée également au paiement des sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mai 2024, Monsieur [K] [R], au visa de l’article 970 du Code civil, demande au Tribunal :
A titre principal :
— de débouter mesdames [M] [V], [J] [V] et [X] [V] de leur demande tendant à l’annulation du testament déposé le 23 juin 2020
A titre subsidiaire, en cas de nullité du testament :
— d’ordonner une répartition par parts égales des sommes placées sur le contrat d’assurance-vie LIONVIE ATOUT PEP n°[Numéro identifiant 17] à hauteur de la moitié entre les héritiers de Monsieur [A] [V] et les héritiers de Monsieur [UO] [R],
— En conséquence, d’ordonner la restitution des sommes réellement perçues à l’égard des contrats:
— [23] VIE S1/S2 n°[Numéro identifiant 13] à hauteur de 110.880,10 €,
— LIONVIE ATOUT PEP n°[Numéro identifiant 17] à hauteur de la moitié des sommes perçues soit 24.998,56 €,
— de condamner la Société [27] pour le surplus,
A l’égard des contrats LIONVIE ATOUT PEP n°[Numéro identifiant 17] et LIONVIE VERT
EQUATEUR n°[Numéro identifiant 22] :
— A titre principal, de rejeter les demandes de restitution formulées par la société [27],
— A titre subsidiaire, d’ordonner la restitution des sommes réellement perçues à l’égard des contrats : LIONVIE VERT EQUATEUR n°[Numéro identifiant 22] à hauteur de la moitié des sommes
perçues soit 39.955,58 €,
En tout état de cause :
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement Madame [M] [V], Madame [J] [V] et
Madame [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement :
— que le bénéficiaire d’une assurance vie peut être modifié par voie testamentaire, que dans le document litigieux, le défunt a exprimé clairement sa dernière volonté,
— que l’absence de date sur un testament n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’à l’aide d’éléments extrasèques, sa date peut être reconstituée et qu’il est certain qu’aucune disposition révocatoire n’est intervenue postérieurement,
— qu’en l’espèce, il est certain que ce document a été rédigé après le décès de [A] [V],
— que la signature du défunt est bien présente sur ce testament, et la seconde correspond à sa signature habituelle, que le fait que le défunt est bien le rédacteur de cet acte n’est pas contesté et même expressément admis,
— que sur l’assistance du curateur, aucun élément ne permet d’établir que le document a été rédigé postérieurement à la mise en place de la mesure de curatelle au profit du défunt,
— si la nullité de ce testament était prononcée, le tribunal devra prendre en compte les sommes qu’il a réellement perçues, ainsi que les clauses bénéficiaires initiales, alors que son père, [UO] [R], décédé, était désigné bénéficiaire pour moitié du contrat LIONVIE, et à défaut ses héritiers, dont lui-même.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mai 2024, la S.A. [27] demande au Tribunal de recevoir son intervention volontaire en sa qualité d’assureur des contrats d’assurance vie dont mesdames [V] demandent le paiement; sur le fond, au visa des articles 970, 1302 et suivants, 1342-3 du Code civil et L 132-25 du Code des assurances, elle demande au Tribunal :
— de rejeter la demande de nullité présentée par les demanderesses et de juger valable le testament olographe établi par Monsieur [F] [R] entre le 31.12.2019 et le 26.02.2020,
— subsidiairement, de rejeter toute demande dirigée contre elle et condamner directement Monsieur [K] [R] à restituer les sommes qu’il aurait trop perçues à mesdames [V],
— très subsidiairement, si le caractère libératoire du paiement effectué par l’assureur est écarté, condamner Monsieur [K] [R] à lui restituer les sommes trop perçues, soit :
•179.550,24 € au titre du contrat « [23] VIE S2 », n° [Numéro identifiant 13] ;
•59.150,80 € au titre du contrat « LIONVIE ATOUT PEP », n° [Numéro identifiant 14].
— sur les parts non revendiquées par mesdames [V], mais souscrites au profit des héritiers de Monsieur [UO] [R], avant dire droit, d’enjoindre à Monsieur [K] [R] de justifier des quotes parts héréditaires de mesdames [P] et [S] [R] suite au décès de leur époux et père, Monsieur [UO] [R], dont les héritiers ont été désignés bénéficiaires pour les sommes versées par erreur exclusivement à Monsieur [K] [R],
— subsidiairement, de lui enjoindre d’attraire à l’instance mesdames [P] et [S] [R],
— et très subsidiairement, de réouvrir les débats et renvoyer l’affaire à la mise en état pour appel en cause de mesdames [P] et [S] [R] par [27] ;
— A défaut, de condamner Monsieur [K] [R] à restituer le trop perçu au titre des contrats « LIONVIE ATOUT PEP », n° [Numéro identifiant 14] et « LIONVIE VERT EQUATEUR », n° [Numéro identifiant 15], de Monsieur [F] [R], soit :
•65.761,17 € au titre du contrat « LIONVIE VERT EQUATEUR »,
•59.150,80 € au titre du contrat « LIONVIE ATOUT PEP ».
En toute hypothèse :
— de rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, êtredirectement recouvrés par Maître Valérie BARTHEZ, Avocat au Barreau deMontpellier.
Elle soutient pour l’essentiel :
— qu’assureur des contrats d’assurance-vie en cause, elle est directement intéressée à la décision qui sera rendue sur ce litige, que son intervention est recevable,
— sur le fond, que le testament litigieux est bien signé et sa date, à partir du décès de Monsieur [A] [V], peut être facilement reconstituée,
— qu’elle ignorait le placement sous curatelle renforcée du défunt, qu’ elle s’est libérée des fonds au profit de Monsieur [K] [R] de bonne foi et de manière libératoire, de sorte qu’en l’absence de substitution de bénéficiaire, Monsieur [K] [R] devra être condamné à restituer directement les fonds alors indûment reçus,
— que sur le contrat LIONVIE ATOUT PEP, à la suite d’une erreur des services de gestion, Monsieur [K] [R] a reçu la totalité du contrat, alors que les héritiers de Monsieur [UO] [R], étaient également bénéficiaires pour moitié,
— que sur le premier contrat, aucune somme n’a été versée à l’administration fiscale, et sur le second contrat, si la qualité de bénéficiaire de Monsieur [K] [R] est remise en cause, lui seul peut solliciter la restitution des droits versés à l’administration fiscale, et restera donc redevable du trop perçu des sommes qui lui ont été versées sans déduction des droits payés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la S.A. [27], justifiant en sa qualité d’assureur des contrats en cause d’un lien suffisant avec le litige, son intervention volontaire sera déclaré recevable.
Sur la nature et la validité du document annexé au procès-verbal de dépôt et description du 23 juin 2020 :
En application de l’article L132-8 alinéa 6 in fine, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut intervenir par voie testamentaire.
L’article 895 du Code civil prévoit que “ Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.”
En conséquence, le testament en tant que tel implique la volonté définitive de son auteur, au moment où il le rédige, d’attribuer les biens concernés au bénéficiaire désigné.
En l’espèce, le document annexé au procès-verbal de dépôt et de description établi par Maître [I] [W] notaire, est rédigé comme suit : “ma dernière volonté serai[t] que mon neveu [K] [R] fasse parti des bénéficiaires de mon assurance vie
Comment dois-je faire . (signature) A la place de [A] [V] décédé (signature)”.
A titre préliminaire, il importe de relever qu’aux termes du procès-verbal de dépôt et de description, Maître [W] indique que Monsieur [K] [R] a remis à l’office notarial un écrit “paraissant être un testament”, et qu’il dépose aux rangs de ses minutes “à la requête expresse de Monsieur [R] ce document qu’il présente comme un testament olographe”; ainsi, le notaire n’a lui-même pas qualifié ce document de testament.
L’emploi exprès du mode conditionnel (serait) ne permet pas au Tribunal de considérer que Monsieur [F] [R] avait pris une décision ferme et définitive sur la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie au profit de son neveu [K] [R].
Par ailleurs, l’interrogation Comment dois-je faire implique qu’ il ne considérait pas ce document comme une modification effective de cette clause bénéficiaire par voie testamentaire.
Enfin, alors que le défunt avait pris soin de confier à l’étude de Maître [W], notaire, son testament en date du 2 février 2019, rédigé quelques jours avant son décès, force est de constater que le document litigieux, qui fait état du décès de [A] [R], et a donc été rédigé postérieurement au décès de celui-ci intervenu le [Date décès 11] 2019, soit dans la même période que le testament du 2 février 2019, n’a pas été déposé chez le notaire, ce qui corrobore l’absence de volonté définitive de Monsieur [F] [R], étant constant que Monsieur [K] [R] n’a fourni aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a découvert ce document.
Il est encore observé que ce document non daté, ne porte pas même expressément le nom de son auteur, alors qu’aux termes du testament précité en date du 2 février 2020, le défunt avait pris soin de porter la mention “ceci est mon testament”, d’indiquer son nom complet après la mention “je soussigné”, de porter le lieu de rédaction et la date du document avant de le signer de son nom complet; ainsi, il est manifeste que Monsieur [F] [R] connaissait parfaitement les conditions de forme d’un testament olographe, ainsi que la manière d’exprimer ses dernières volontés par la formule “ceci est mon testament”. Or, il est constant que ces mentions n’ont pas été portées dans le document litigieux, pourtant rédigé à une date contemporaine de son testament du 2 février 2020.
Au total, au vu de ces éléments, le document objet du procès-verbal de dépôt et de description de document en date du 23 juin 2020 n’a pas valeur de testament.
Par ailleurs, l’article L132-4-1 alinéas 1er et 3 du Code des assurances prévoit que “Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
…
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.”
Et en application des dispositions de l’article 455 du Code civil, “En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.”
En l’espèce, suivant jugement en date du 24 octobre 2019 du Juge des tutelles de Montpellier, Monsieur [F] [R] avait été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et Monsieur [K] [R] avait été désigné en qualité de curateur.
Dès lors que dans le document litigieux objet du procès-verbal de dépôt et de description du 23 juin 2020, Monsieur [F] [R] a fait référence au décès de Monsieur [A] [R], ce décès étant intervenu le [Date décès 11] 2019, ce document a forcément été rédigé postérieurement au [Date décès 11] 2019, et donc à une date où [F] [R] était placé sous curatelle renforcée, ce placement ayant été ordonné le 24 octobre 2019, soit antérieurement au décès de [A] [R]; ainsi, en application des dispositions légales précitées, non seulement Monsieur [F] [R] ne pouvait procéder à la modification de la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie sans l’assistance de son curateur, et mais également, Monsieur [K] [R], curateur et bénéficiaire substituant de ces contrats, et donc en opposition d’intérêts avec ceux du défunt, ne pouvait lui-même assisté son oncle, et un curateur ad hoc devait être désigné à cette fin.
En conséquence, même considéré comme simple demande de modification de clauses bénéficiaires, ce document rédigé sans l’assistance d’un curateur ad hoc, est en tout état de cause privé de toute efficacité.
Au total, le document litigieux étant dépourvu de tous effets, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie LIONVIE S2 et LIONVIE ATOUT PEP précités n’ont pas été modifiées et doivent être exécutées.
Sur les demandes en paiement :
Sur le remboursement de l’indû
Il est rappelé qu’aux termes du dernier avenant au contrat d’assurances “LIONVIE ATOUT PEP” souscrit par Monsieur [F] [R] le 11 mars 2015, les bénéficiaires désignés sont Monsieur [A] [V] à part égale avec Monsieur [UO] [R], à défaut les héritiers des bénéficiaires.
Aux termes du dernier avenant au contrat d’assurances [23] VIE S2, souscrit par Monsieur [F] [R] le 11 mars 2015, le bénéficiaire désigné est Monsieur [A] [V], à défaut les héritiers du bénéficiaire.
Et en ce qui concerne le troisième contrat d’assurance vie “LIONVIE VERT EQUATEUR,” aux termes des pièces produites par la société [27], le bénéficiaire désigné est Monsieur [UO] [R] et à défaut ses enfants [K] [R] et [S] née [R] par part égale.
Alors que par la production de l’acte de notoriété établi 14 avril 2020 dans le cadre de la succession de Monsieur [A] [V], mesdames [J] [V] épouse [C] , [X] [V] épouse [E] et [M] [V] justifient qu’elles sont les héritières de ce dernier, en l’absence de toute modification effectivement et régulièrement intervenue en suite des avenants précités, ces dernières sont les seules bénéficiaires du contrat "[23] VIE S2" et bénéficiaires toutes ensemble de la moitié du capital décès du contrat “LIONVIE ATOUT PEP”.
Il est justifié que les sommes attribuées à Monsieur [K] [R] au titre du capital décès de chacun des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt sont les suivantes :
— au titre du contrat “[23] VIE S2" la somme de 179 550,24€, dont 68 670,14 € au titre des droits de mutation directement réglés au trésor public,
— au titre du contrat “LIONVIE ATOUT PEP”, la somme de 59 150,80 € dont 9 153,68 € au titre des droits de mutation directement réglés au trésor public,
— au titre du contrat “LIONVIE VERT EQUATEUR” la somme de 131 522,34 € dont 51 611,18 € au titre des droits de mutation directement réglés au trésor public.
Si au titre de ces contrats, Monsieur [K] [R] a perçu les sommes respectivement de 110 880,10 €, 49 997,12 € et 79 911,16 €, après déduction des droits de mutation dûs au trésor public, ces droits sont évidemment dûs par le bénéficiaire de l’assurance-vie et non par la compagnie d’assurance, ils sont d’ailleurs calculés en considération de la qualité du bénéficiaire, en fonction notamment de son lien de parenté avec le défunt, et, ainsi qu’il ressort du courrier de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 8 mars 2022 adressé à Monsieur [K] [R] (pièce n°9 de la société [27]), c’est sur la demande de ce dernier, en application de l’article 806 III du Code général des impôts, que la compagnie [27] a réglé pour le compte du bénéficiaire ces droits de mutation par prélèvement sur le capital dû; ainsi, Monsieur [K] [R] ne peut qu’être réputé avoir perçu la totalité du capital décès pour chacun de ces contrats, et ce, alors qu’il n’est pas le bénéficiaire du premier contrat précité et qu’il est bénéficiaire pour partie avec ses cohéritiers des deux autres contrats : il a donc indûment perçu ces sommes, à charge pour lui de réclamer auprès de l’administration fiscale le trop versé au titre des droits de mutation.
En application des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, “ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Ainsi, en application de ces dispositions légales, l’action en répétition de l’indu appartient exclusivement à celui qui a effectué le paiement (à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait), de sorte qu’en l’espèce seule la S.A [27] peut agir en répétition de l’indû à l’encontre de Monsieur [K] [R], ce dernier n’étant par ailleurs tenu d’aucune obligation au titre des contrats d’assurance-vie à l’égard des demanderesses.
Celle-ci ne peuvent donc qu’être déboutées de leurs demandes en paiement dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [R], et ce dernier, conformément à sa demande subsidiaire, sera condamné à rembourser à la S.A [27] les sommes qu’il a indûment reçu de cette dernière.
Ainsi, au titre du contrat [23] VIE S2, Monsieur [K] [R] sera donc condamné à payer à la S.A.[27] la somme de 179 550,24€.
En ce qui concerne le contrat “LIONVIE ATOUT PEP”, les demanderesses sont ensemble bénéficiaires à parts égales avec les héritiers de Monsieur [UO] [R] de ce contrat; Monsieur [K] [R] devra donc restituer à ce titre à la S.A. [27] la moitié de la somme de 59 150,80 € indûment reçue au titre du capital décès de ce contrat et correspondant à la part des héritières de Monsieur [A] [V].
Sur l’autre moitié revenant aux héritiers de Monsieur [UO] [R] dont Monsieur [K] [R], celui-ci peut prétendre à une partie de ce capital décès à part égale avec ses cohéritiers. Cependant, en l’absence de l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de Monsieur [UO] [R], le Tribunal se trouve dans l’incapacité de déterminer le montant du capital trop perçu par le défendeur.
Aussi, conformément la demande de la S.A. [27], Monsieur [K] [R] sera condamné à rembourser la totalité de la part revenant aux héritiers de Monsieur [UO] [R], à charge pour ce dernier de produire auprès de la compagnie d’assurance l’acte de notoriété en question, qui permettra à cette compagnie de calculer et verser la part du capital décès revenant à chacun des héritiers de Monsieur [UO] [R].
Au total, au titre de ce contrat d’assurance vie LIONVIE ATOUT PEP, Monsieur [K] [R] sera condamné à payer à la S.A. [27] la somme totale 59 150,80 €.
En ce qui concerne le contrat LIONVIE VERT EQUATEUR, les bénéficiaires désignés sont Monsieur [UO] [R], et à défaut ses enfants [K] [R] et [S] née [R] par part égale.
Monsieur [K] [R] a donc indûment perçu la moitié de ce capital décès; il sera donc condamné à payer à la société [27] la somme de 65 761,17 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Monsieur [K] [R] d’appeler dans la cause ses co-héritiers; il appartiendra à la compagnie d’assurance [27] au vu de l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de Monsieur [UO] [R], de verser la part du capital décès du contrats LIONVIE ATOUT PEP aux héritiers du défunt et de verser à Madame [S] [R] sa part du capital décès du contrat LIONVIE VERT EQUATEUR lui revenant.
Sur la demande en paiement des demanderesses à l’encontre de la S.A [27]
Les dispositions de l’article L132-25 du Code des assurances selon lesquelles le paiement effectué de bonne foi par l’assureur au seul bénéficiaire connu de lui est libératoire, ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles visent l’hypothèse dans laquelle l’assureur n’aurait pas été informé d’une modification du bénéficiaire; or, en l’espèce, l’assureur a exposé avoir payé au vu du procès-verbal précité en date du 23 juin 2020, qu’il a considéré comme une modification de la clause bénéficiaire.
Et si les dispositions de l’article 1342-3 du Code civil prévoient que “le paiement fait de bonne foi à un créancier est valable ", la S.A. [27] ne peut tirer sa bonne foi du procès-verbal de dépôt et description du 23 juin 2020 en ce qu’il aurait dûment modifié les clauses bénéficiaires des contrats en questions, dès lors que, contrairement à ses affirmations et ainsi qu’il a été précédemment relevé, le notaire n’a lui-même pas qualifié ce document de testament en précisant expressément que Monsieur [K] [R] lui a remis un écrit “paraissant être un testament”, et qu’il déposait aux rangs de ses minutes “à la requête expresse de Monsieur [R] ce document qu’il présente comme un testament olographe”.
Ainsi, il est manifeste que le notaire lui-même avait un doute sur la nature du document remis par le défendeur, et en aucun cas il n’a considéré et écrit qu’il s’agissait d’un testament, ce que l’assureur, a défaut d’une lecture attentive de ce procès-verbal, a manqué de relever, de sorte que ce paiement, effectué sur la base de ce procès-verbal , ne peut être qualifié comme ayant été fait de bonne foi, et ce même si la S.A. [27] n’a pas été informée de la mise sous curatelle renforcée du défunt, cet élément étant indifférent à cette situation.
En tout état de cause, alors que, ainsi qu’il vient d’être jugé, les demanderesses ne disposent d’aucune action en remboursement à l’encontre de Monsieur [K] [R], et que ce dernier, conformément à sa demande subsidiaire, est condamné à restituer à la compagnie d’assurances les sommes indûment perçues, celle-ci ne saurait se prévaloir d’un paiement libératoire et il lui appartient d’exécuter au profit de mesdames [J] [V] épouse [C] , [X] [V] épouse [E] et [M] [V] les clauses bénéficiaires des contrats LIONVIE S2 et LIONVIE ATOUT PEP et donc de verser le capital décès leur revenant pour chacun de ces contrats, la question de la bonne foi ou non avec laquelle le paiement a été initalement fait entre les mains du défendeur condamné au remboursement étant dès lors indéfifférente.
Ainsi, en exécution de ces clauses bénéficiaires, la S.A. [27] sera condamnée à payer à mesdames [J] [V] épouse [C], [X] [V] épouse [E] et [M] [V] les sommes suivantes :
— au titre du contrat LIONVIE S2, dont elles sont les seules bénéficiaires, la somme de 179550,24 €
— au titre du contrat LIONVIE ATOUT PEP, dont elles sont bénéficiaires pour moitié, la somme de 59 150,80 €/2 = 29575,40 €,
Soit la somme totale de 209 125,64 €.
Sur les autres demandes
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande d’allouer à mesdames [J] [V] épouse [C] , [X] [V] épouse [E] et [M] [V] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [K] [R] et la S.A. [27] seront condamnés in solidum.
Monsieur [K] [R] et la S.A. [27] succombant dans leurs prétentions, ils seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [R], à l’origine du présent contentieux, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A. [27].
DIT que le document annexé au procès-verbal de dépôt et de description du 23 juin 2020 n’a pas valeur de testament, ni ne constitue une modification valable des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie LIONVIE S2 n°[Numéro identifiant 13] et LIONVIE ATOUT PEP n°[Numéro identifiant 14] souscrits par Monsieur [F] [R] décédé le [Date décès 9] 2020.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la S.A. [27] la somme totale de 304 462,21 € décomposée comme suit :
— au titre du contrat LIONVIE S2 n°[Numéro identifiant 13] , la somme de 179 550,24 €
— au titre du contrat LIONVIE ATOUT PEP n°[Numéro identifiant 14] , la somme 59 150,80 €
— au titre du contrat LIONVIE VERT EQUATEUR n°[Numéro identifiant 15] la somme de 65 761,17 €.
CONDAMNE la S.A. [27] à payer à Madame [J] [V] épouse [C] , Madame [X] [V] épouse [E] et Madame [M] [V] en leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurances vie LIONVIE S2 n°[Numéro identifiant 13] et LIONVIE ATOUT PEP n°[Numéro identifiant 14] les sommes respectivement de 179 550,24 € et 29 575,40 €, soit la somme totale de 209 125,64 €.
DIT que Monsieur [K] [R] devra produire auprès de la S.A. [27] l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de Monsieur [UO] [R].
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Monsieur [K] [R] d’appeler dans la cause ses co-héritiers.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et la S.A. [27] à payer à Madame [J] [V] épouse [C] , Madame [X] [V] épouse [E] et Madame [M] [V] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [J] [V] épouse [C] , Madame [X] [V] épouse [E] et Madame [M] [V] de leur demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [K] [R].
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] et la S.A. [27] de leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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