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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2JL
ORDONNANCE du 19 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [I]
né le 21 Août 1996 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
SDF
Non Comparant – Représenté par Me Christophe SGRO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [V] [I] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] depuis le 11 juin 2020 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 2 décembre 2020 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 10 février 2026 ;
Par requête en date du 17 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [V] [I] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [I], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Christophe SGRO, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Un certificat d’impossibilité de comparaitre à l’audience a été rendu le 17 février 2026, en conséquence, M. [V] [I] est représenté par Me Christophe SGRO, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Monsieur [I] était admis le 11 juin 2020 au EPSAN de [Localité 5] en soins sans consentement, à la suite d’une garde à vue pour dégradations de bien et troubles du comportement conduisant à une expertise psychiatrique ayant conclu à son irresponsabilité pénale. Il faisait l’objet d’un transfert au CPN [Localité 3]-[Localité 4] le 25 juin 2020.
Suite à une amélioration de son état clinique, Monsieur [I] bénéficiait d’un programme de soins à partir du 02 décembre 2020.
Monsieur [I] a fait l’objet d’une demande de réintégration en date du 13 février 2026, celui-ci n’ayant pas honoré les derniers rendez-vous et s’étant présenté spontanément au centre hospitalier de [Localité 6]. Son état était décrit comme excentrique voire fantasque et de contact instable, avec un discours restant sur des fonctionnements revendicateurs en lien avec sa construction pathologique de la personnalité. Il restait demandeur de la levée de son programme de soins malgré son instabilité encore présente.
L’avis motivé et l’avis du collège du 17 février 2026 ont été rédigés sur le fondement du dossier médical du patient en raison de l’absence de celui-ci. Il est rappelé que Monsieur [I] présente des comportements inadaptés récurrents dont certains auraient constitué des agressions, dans le cadre d’un trouble de la personnalité de type narcissique, qu’il reste de présentation excentrique, que son discours est teinté de fonctionnements revendicateurs en lien avec sa construction pathologique de la personnalité et qu’il présente toujours une forme de névrotisme comme le démontre son adhésion relative aux entretiens et ses passages itératifs dans les services d’urgence de France. Il est conclu que si le patient s’est spontanément présenté à un établissement hospitalier, le profil du patient, ses antécédents et les inquiétudes quant à l’évolution de son état rendent indispensable une réintégration au CPN de [Localité 3]-[Localité 4] en hospitalisation complète.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de Monsieur [I] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins rendus nécessaire pas les troubles mentaux affectant le patient et entraînant une compromission de la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [V] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 19 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 février 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 19 Février 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [V] [I], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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