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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 sept. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHOU
MINUTE: 25/509
ORDONNANCE
rendue le 30 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [K] [I]
née le 30 Juillet 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Maître Manon RODDIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD-AUVERGNE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 11/09/2025 et ayant fait des observations par écrit le 29/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [K] [I] et son conseil ont été entendues.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [M] [K] [I] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/09/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD-AUVERGNE, son tuteur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 01/04/2025 ;
Attendu que par requête du 11 Septembre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 10/09/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, la patiente est calme et assez cohérente dans le discours superficiel. Par ailleurs, on note toujours un délire intense, enkysté, de type paranoïde (conviction inébranlable qu’un enfant du voisinage est en danger et pour lequel elle peut parfois manifester des troubles du comportement à type d’appels récurrents à la police, de déménagements itératifs afin de fuir un voisinage considéré comme hostile et persécuteur. La patiente n’est pas consciente du caractére délirant de ses perceptions, présente un jugement et un discernement altérés, ne lui permettant pas d’être consciente de ses troubles et de la nécessité de soins médicamenteux et hospitaliers.
La poursuite des soins n’est comprise que dans le cadre symbolique contraint des soins sans consentement. Enfin, elle bénéficie de permissions thérapeutiques qui se déroulent de façon satisfaisante. afin de favoriser sa réinsertion sociétale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique favorable et durable, les [10] restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole de sorties de courte durée, seule, en cours”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] [W] en date du 29/09/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, la patiente reste calme, cohérente dans le discours superficiel, normothymique. Il persiste toujours un délire chronique ( interprétations, intuitions à thématique persécutive où un enfant serait victime de maltraitances, avec troubles du comportement en réponse à ses idées délirantes à type de conflits de voisinage et déménagements multiples). La patiente n’est pas consciente du caractère pathologique de ses persécutions délirantes. Sa pathologie mentale chronique altère son jugement et son discernement. Elle ne peut donc consentir de façon recevable aux soins médicamenteux et hospitaliers que son état de santé nécessite.(…) Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique favorable et durable, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole de sorties de courte durée, seule, en cours.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [K] [I] a déclaré : ”ce que je prends ça me soulage de l’angoisse. Il y a une secte de pédophilie qui habite au dessus de mon appartement et elle squatte sur le parking. J’entends tout, il y a la moitié de l’hôpital qui entend. Je suis à l’hôpital, ils m’ont sauvé un peu de ces monstres, ils sont 3 psychopathes à diriger, ça fait 8 mois qu’ils me suivent partout. J’attends que ma curatrice me cherche un logement car si je dis où ils vivent, cette monstrueuse bonne femme elle a le don de voir et d’entendre à 500m. Son fils aussi a ce don, elle lui fait des trucs atroces à ce gosse. Je suis réveillée tous les matins par la torture qu’elle fait à ce gosse. Mme [U] ma curatrice me suit depuis des années. Cette bonne femme elle entend tout, je suis obligée de mettre la télé fort pour pas qu’elle lise dans mes pensées. La police attend qu’elle tue son fils pour qu’elle fasse de la prison à vie. Côté moral ça va car ça m’apaise, ça m’enlève les angoisses. Côté physique ça va moins bien, je suis aquarelliste à la base. A ma table on est 4 femmes, elles aussi elles tremblent à cause des médicaments. Je sors presque tous les jours. Je souhaite que les soins se poursuivent. Que je sois sous contrainte ou pas ça ne change pas grand chose, je peux partir quand je veux”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décisions de prolongations mensuelles faites de manière tardive :décision du 24 juillet qui n’a pas été prolongée avant le 26 août 2025, on est au delà des 30 jours. La dernière décision de prolongation est celle du 26 août, on n’a pas d’autre décision à ce jour.
Sur la requête en nullité:
Attendu que Madame [G] a été hospitalisée le 25 septembre 2024 qu’à l’issue de la période d’observation le directeur de l’hopital ste marie a pris une décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de 1 mois conformément aux dispositions du code de la santé publique à compter du 28 octobre 2024; que chaque mois entre septembre et aout 2025, ce même directeur a pris des décisions de maintien de la mesure pour des périodes de 30 jours qui courent à compter du 28 de chaque mois que toutes les décisions étant antérieures au 28 de chaque mois, aucune irrégularité n’est constatée; que la requête sera donc rejetée ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [K] [I] compte tenu de la persistance d’un délire chronique avec intuition à thématique persécutive, avec troubles du comportement en réponse à ses idées délirantes, la patiente n’étant pas consciente du caractère pathologique de ses perceptions délirantes et ne pouvant consentir aux soins hospitaliers que son état de santé nécessite ;
Attendu que Madame [M] [K] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [K] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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