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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 24/09077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ITTAH
— Me TRAN THANG
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/09077
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICZ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
04 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0120.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 341.059.488 euros, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75009) OU [Adresse 3] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société LA MEDICALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 068 698, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75010),
représentée par Maître My Hanh Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2100.
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ICZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 16 décembre 2015, Mme [K] [L], orthophoniste libérale, a adhéré, auprès de la société LA MEDICALE de France, à un contrat d’assurance collective « Médiprat », garantissant le maintien à son profit du versement d’indemnités journalières, en cas d’Incapacité Temporaire de Travail, dont elle produit les conditions générales et particulières.
Le 30 septembre 2015, elle avait également adhéré, toujours auprès de ce même assureur, à deux contrats d’assurance emprunteurs : l’un dans le cadre d’un crédit immobilier, l’autre pour un emprunt professionnel, garantissant la prise en charge de ses échéances de prêt en cas d’Incapacité Temporaire de Travail.
Mme [L] est en arrêt maladie depuis le 8 décembre 2020, en raison d’un épisode dépressif majeur chronique, ainsi que d’un burn-out professionnel, ce dont elle justifie par la production de certificats médicaux pour la période du 25 janvier 2021 au 15 juin 2023. Elle prétend avoir bénéficié de nombreuses prolongations de ces arrêts et être toujours arrêtée.
Par courrier du 19 décembre 2023, Mme [L] a sollicité auprès de la société LA MEDICALE sa mise en invalidité.
Trois expertises ont été diligentées par cet assureur :
— l’une 12 avril 2021, à l’issue de laquelle il a été conclu à une incapacité temporaire totale de travail justifiée au regard de l’activité professionnelle exercée depuis le 8 décembre 2020 ;
— l’autre le 7 décembre 2021, aboutissant aux mêmes conclusions ;
— enfin le 19 juillet 2022, avec les mêmes conclusions.
L’avenant au contrat de travail prenant effet le 2 novembre 2020, l’arrêt de travail de Madame [L] intervient donc avant expiration du délai d’attente contractuel.
La prise en charge de Mme [L] est intervenue, selon elle, sur la base des garanties acquises avant le 2 novembre 2020, soit, à ce jour, 86,60 euros journaliers au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail de 1 095 jours selon les termes du contrat.
Cette position a d’ailleurs été confirmée par la société LA MEDICALE aux termes de son courrier du 22 janvier 2021.
La société LA MEDICALE a également diligenté une quatrième expertise amiable d’assureur le 20 juillet 2023, dont le rapport n’avait pas été adressé à Madame [L] avant qu’une sommation interpellative lui soit délivrée par commissaire de justice. Il lui a désormais été adressé le 14 mars 2024 seulement, soit 8 mois après la tenue de l’expertise se soit tenue.
Mme [K] [L] a attrait la compagnie GENERALI VIE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 4 juillet 2024, aux fins d’être :
— rendue destinataire du rapport d’expertise du 4 avril 2024 ;
— indemnisée au titre de la prise en charge des prêts professionnel et personnel à compter du 8 décembre 2023 ;
— d’obtenir la condamnation à lui verser :
— 33.198,34 euros, au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail pour une durée de 1 095 jours, soit du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023 ;
— 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
Par ordonnance du 13 février 2025 une injonction des parties à rencontrer un médiateur a été délivrée, après avoir rencontré M. [D] [N], les parties n’ont pas souhaité poursuivre la médiation.
Mme [L] dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 11 février 2025 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1103 du code civil, de la recevoir en ses demandes en constatant qu’elle a été indemnisée au titre de la prise en charge des prêts (professionnel et personnel), à compter du 8 décembre 2023, et qu’elle a été destinataire du rapport d’expertise du 4 avril 2024, de sorte qu’elle n’en sollicite plus la transmission ; et par conséquent condamner la compagnie GENERALI VIE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, à lui verser :
— 33.198,34 euros au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail pour une durée de 1 095 jours, soit du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023 ;
— 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon Mme [L], par courrier du 21 septembre 2023, le médiateur de l’assurance a confirmé qu’elle remplit les conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles, tant concernant le versement des indemnités journalières, que la prise en charge des échéances de prêt, en raison de son incapacité totale de travail.
Or, sa situation n’a été que partiellement régularisée par l’assureur, qui n’a pas tenu compte des préconisations du médiateur, s’agissant des indemnités journalières relatives à la garantie Incapacité Totale de Travail pour une durée de 1 095 jours pris en charge au titre du contrat, soit du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023. Elle estime que la résistance abusive de l’assureur n’est pas suffisamment compensée par l’octroi de 150 euros comme préconisé par le médiateur alors que cette résistance persiste.
En réponse, la compagnie GENERALI VIE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, sollicite du tribunal de :
— la recevoir en ses demandes, l’y déclarer fondée, et débouter Mme [L] de l’intégralité des siennes ;
— la condamner aux dépens.
La compagnie GENERALI VIE avance avoir fait droit aux autres demandes de la requérante et souligne que le contrat d’assurance collective « Médiprat » du 16 décembre 2015, a fait l’objet d’un avenant et a consenti en contrepartie d’une diminution des primes versées à une réduction de ses garanties, soit une diminution du montant des garanties par avenant du 2 novembre 2020 qui est d’application immédiate puisque le délai d’attente dont se prévaut la demanderesse n’est applicable – comme elle l’admet elle-même – qu’en cas d’augmentation des garanties de sorte que ses termes n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Rien ne justifie dès lors, selon elle, de différer l’application de cet avenant, alors que la diminution des garanties est la contrepartie de son choix emportant réduction corrélative des primes versées, de sorte que c’est à titre de geste commercial qu’elle a versé jusqu’à la fin de l’année 2020 un montant d’indemnité journalière d’un montant de 86,60 euros, montant en vigueur avant l’avenant et non de de 55,69 euros montant applicable depuis l’avenant, sans que Mme [K] [L] puisse prétendre que ce geste commercial que le médiateur l’a incité à faire compte tenu de son erreur initiale, soit étendu à toute la période de l’arrêt. Ce geste commercial, la défenderesse dit l’avoir fait pour suivre l’avis du médiateur, alors que l’assureur qui aurait dû d’emblée se prévaloir de l’avenant d’application immédiate.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 26 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte des dernières conclusions des parties au litige, qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure le tribunal n’est plus saisi que des demandes relatives à :
— la garantie Incapacité Totale de Travail pour une durée de 1 095 jours, soit du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023 à hauteur de 33.198,34 euros ;
— au titre de la résistance abusive, à hauteur de 5.000 euros.
Il a été fait droit aux demandes sur les autres objets envisagés à l’assignation à savoir la prise en charge de ses échéances de prêt immobilier et professionnel et la transmission du dernier rapport d’expertise amiable, comme cela ressort des conclusions de Mme [L].
Il n’est pas davantage contesté qu’au titre des indemnités journalières et en application du barème de 55,69 euros, Mme [L] a déjà perçu 18.990 euros, pour les 1 095 jours d’arrêt couverts. Le paiement du différentiel qu’elle sollicite au titre de ses écritures correspond donc aux indemnités journalières de de 86,60 euros qu’elle prétend devoir percevoir au titre de son arrêt de travail de 1 095 jours, soit du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023.
L’avenant litigieux du 2 novembre 2020 est produit aux débats par la demanderesse et révise à la baisse le montant des indemnités journalière qui était fixé initialement à 86,60 euros et qui passe à 55,69 euros sans que le tribunal soit en mesure d’apprécier la diminution des primes faute pour les parties de produire le montant de primes versées initialement. Toutefois la réduction des primes du fait de l’avenant conclu à cette date n’est pas contestée par la demanderesse.
Il est également constant que l’arrêt de travail de Mme [L] a débuté un mois après ledit avenant.
Sur la garantie Incapacité Totale de Travail
En l’espèce, le rapport d’expertise du 24 juillet 2023, désormais produits et dont les termes ne sont pas contestés même s’il s’agit d’une expertise unilatérale d’assureur, fait état des conclusions suivantes : " L’examen psychiatrique de [K] [L] a permis de mettre en évidence :
— Incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée au regard de l’activité professionnelle exercée depuis le 08.12.2020 et toujours justifiée actuellement ;
— Arrêt de travail justifié pour une période d’encore 6 mois ;
— Il existe des antécédents psychiatriques à la date d’effet du contrat : 16.12.2015 ".
Aux termes de ce rapport, il a donc été confirmé que l’arrêt de travail de Madame [L] jusqu’au mois de janvier 2024 était justifié pour les 1 095 jours, période d’indemnisation sur laquelle les parties s’accordent.
Le même jour, la société LA MEDICALE a adressé un courrier à Mme [L], aux termes duquel il lui était indiqué qu’il était procédé, conformément aux préconisations du médiateur de l’assurance, à la prise en charge des échéances des deux prêts au titre de l’Incapacité Temporaire de Travail dans le cadre des contrats “Médiprat ” et “ Emprunteur ” ;
— un remboursement de la somme de 2.719,05 euros, correspondant à 30 % de la somme qui lui avait été réclamée par la société LA MEDICALE au titre d’un prétendu trop-perçu d’indemnités journalières ;
— un remboursement de la somme de 150 euros, correspondant à l’indemnité de gestion perfectible du dossier (pièce n°26 : Courrier de la société LA MEDICALE du 14 mars 2024).
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [L] qui estime dès lors que son assureur n’a pas entièrement régularisé sa situation.
Et il est constant que la durée de l’arrêt de travail ni même le fait qu’il ouvre droit à garantie n’est contesté par personne, ni même le fait que Mme [L] ait perçu à ce titre certaines sommes qui doivent être intégrées au calcul de ce que doit la compagnie au titre de ladite garantie.
Seul le calcul, et plus précisément le montant journalier des indemnités, est contesté, l’assurée prétendant pouvoir bénéficier du montant des indemnités journalières antérieur à l’avenant.
Mme [L] fait toutefois valoir qu’elle demeure à ce jour créancière vis-à-vis de l’assureur pour la période d’arrêt précitée qui est couverte par la garantie du versement du reliquat d’indemnités journalières, au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail pour une durée de 1 095 jours, soit pour la période du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023, à laquelle la compagnie GENERALI VIE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, continue d’opposer un refus, celle-ci ayant été opérée sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 55,69 euros, et non de 86,60 euros comme elle aurait dû l’être sur la base des garanties.
Selon la demanderesse, l’assureur ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour écarter l’application des garanties, depuis l’avenant du 2 novembre 2020, dans la mesure où ces dispositions ne visent que les augmentations du montant des garanties. Elle invoque que, l’avenant du 2 novembre 2020 a diminué le montant des garanties, les portant de 86,60 euros à 55,69 euros, de sorte que l’avenant du 2 novembre 2020 ne saurait lui être opposé.
Elle invoque que son arrêt de travail est intervenu avant expiration du délai d’attente contractuel de 12 mois – lequel expirait le 2 novembre 2021 -, et que c’est précisément ce que confirme la société LA MEDICALE dans son courrier du 22 janvier 2021.
Il en résulte selon elle que la société LA MEDICALE, aux droits de qui vient la compagnie GENERALI VIE, se serait engagée vis-à vis d’elle à la garantir à hauteur de 86,60 euros dans son courrier du 22 janvier 2021.
Elle souligne que l’interprétation des clauses du contrat d’assurance doit être faite en la faveur de l’assuré comme consommateur au terme de l’article L.211-1 du code de la consommation la clause dudit contrat n’étant pas une clause claire et précise.
En défense, la société LA MEDICALE maintient son refus de verser des prestations, à hauteur des montants garantis au 1er janvier 2020, et indique que Mme [L] doit percevoir des prestations uniquement à hauteur des garanties, depuis l’avenant du 2 novembre 2020. La société LA MEDICALE prétend que cet avenant est d’application immédiate, dans la mesure où aucun délai d’attente n’a vocation à s’appliquer, puisque ce délai d’attente s’applique précisément uniquement en cas d’augmentation de garanties, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. Elle en déduit dès lors que l’avenant est d’application immédiate.
Elle admet avoir renoncé à la répétition de l’indu pour les sommes qu’elles a versées jusqu’au 31 décembre 2020 en application de l’ancien tarif d’indemnité journalière de 86,60 euros. Ce, des suites de la médiation survenue puisque l’application faite au départ par l’assureur, de ce tarif, est le fait d’une erreur de la compagnie.
Or il est constant que le montant des indemnités journalières était jusqu’au 2 novembre 2020 date de l’avenant litigieux de de 86,60 euros sur la base des garanties susvisées, tandis qu’au terme de l’avenant l’indemnité journalière passe à montant de 55,69 euros.
La question qui se pose est donc celle de savoir si Mme [L] compte tenu de sa situation et de la date du sinistre doit se voir appliquer l’avenant ou non ou si son application est différée, notamment compte tenu d’un délai d’attente stipulé au contrat.
En l’espèce, la demande est fondée sur le fait que Mme [L] prétend pouvoir bénéficier pour la période de son arrêt qui a débuté un mois après l’avenant du 2 novembre 2020 des conditions de garanties applicables antérieurement à cet évènement, soit un montant d’indemnité journalière de 86,60 euros ce qu’elle ne parvient pas à faire, alors que pèse sur elle la charge de la preuve puisqu’elle prétend demeurer créancière de certaines sommes, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En effet, contrairement à ce que prétend Mme [L], l’assureur ne se prévaut nullement au terme de ses conclusions du délai d’attente dont il admet qu’il ne trouve pas à s’appliquer puisqu’est en cause une diminution de garantie (et de l’indemnisation) le délai d’attente trouvant au contraire à s’appliquer en cas d’augmentation de garantie.
La compagnie défenderesse en déduit que faute de prévision, l’avenant est d’application immédiate alors que l’assurée entend neutraliser la mise en œuvre de cet avenant compte tenu du caractère imprécis de la clause de délai d’attente, et de l’ambivalence que suscite, pour le consommateur, l’existence même de ladite clause.
L’assurée, en l’état, ne s’en réfère à aucune clause pertinente du contrat qui permettrait de différer les effets de l’avenant emportant diminution de la garantie.
Le délai d’attente a pu à tort, certes, être visé dans un courrier du 8 janvier 2021 dont se prévaut l’assurée. Mais ce courrier a cependant été suivi de multiples courriers. Il ne matérialise en aucun cas un engagement ou une offre d’indemniser Mme [L], alors que la durée de l’arrêt et le nombre des arrêts de travail ne sont pas connus à cette date, de sorte que les pièces nécessaires à l’indemnisation de celle-ci ne sont pas réunies.
Ainsi l’assurée ne parvient pas à prouver que les termes du contrat qui le lient à l’assureur retardent la prise d’effet du contrat, en cas de diminution des garanties, et sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Les affirmations de l’assurée, selon lesquelles l’interprétation des clauses est particulièrement complexe, ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elle vise dans ses écritures une clause du contrat et des conditions particulières du contrat prévue en page 17, au terme de laquelle s’agissant des modifications de garantie selon laquelle la « La garantie (ou le différentiel de garantie en cas de modification en augmentation du montant de celle-ci) n’est accordée à l’assuré qu’à l’expiration d’une période de 12 mois, postérieure à la date d’effet de souscription de la garantie ou d’augmentation de celle-ci, mentionnée aux conditions particulières. » qui n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte que le tribunal ne saurait se livrer à une interprétation in favorem en application de l’article L.211-1 invoqué, comme le sollicite la requérante.
Ainsi, l’assurée ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions et ne parvient pas en l’état à justifier pouvoir prétendre au maintien du tarif antérieur de 86,60 euros sur toute la période d’indemnisation de son arrêt de travail en vertu du contrat, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur l’action indemnitaire pour résistance abusive
La demanderesse invoque également une demande indemnitaire au titre de la résistance abusive puisque le médiateur de l’assurance, dans son avis, a invité la société LA MEDICALE à lui verser la somme de 150 euros à titre de réparation, ce que l’assureur a fait, mais ce qui, selon la demanderesse, ne couvre pas son préjudice, alors qu’il reste des demandes non traitées, objet de la présente instance, malgré de nombreux courriers de relance, alors que le médiateur de l’assurance qui lui a donné raison.
Il est constant qu’au titre des défaillances dans le traitement de son dossier Mme [L] a perçu cette indemnisation de 150 euros de la part de la compagnie.
Or, le tribunal relève que dans le courrier du médiateur de la médiation d’assurance fait état de ce qu’il a été répondu à chaque réclamation de l’assurée formulée dans les délais requis par l’autorité de contrôle prudentiel.
Ainsi, en dépit des difficultés indéniables rencontrées par Mme [L] dans le cadre de la gestion de son dossier, le versement de ses indemnités ayant été interrompu à diverses reprises, le présent recours étant rejeté, la résistance abusive invoquée par la demanderesse n’est pas caractérisée.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées, là encore, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à appliquer en l’occurrence l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [K] [L] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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