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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 14 août 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/269
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOIU
Ordonnance du 14 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [K] [B] [T], née le 01 Mai 1975 à [Localité 4] (MAROC) (Maroc), demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 6] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 7] ;
Assistée de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 12 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 14 Août 2025 à Madame [K] [B] [T], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-[Localité 7], Madame [R] [B] [T] et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 14 Août 2025, Madame [K] [B] [T] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Ophélie DURAND assiste Madame [K] [B] [T] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [K] [B] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [R] [B] [T], suite aux certificats médicaux établis le 6 août 2025 par le docteur [S] et le docteur [Y], décrivant une patiente admise initialement en hospitalisation libre pour décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique connu et suivi dans un contexte de reprise des consommations de toxiques, et dont le consentement aux soins s’avérait très précaire avec un envahissement symptomatique notable.
Par décision du 9 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 6 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 août 2025 mentionne qu’à son admission, la patiente avait un contact méfiant et une réticence à l’entretien. Elle exprimait des idées délirantes de persécution et présentait un syndrome hallucinatoire.
Au jour de l’avis, elle présentait une opposition passive, notamment lors des entretiens. Le contact est figé. Les idées délirantes de persécution persistent. Il y a une adhésion totale sans critique. La conscience des troubles est médiocre. L’adhésion aux soins est très fragile. L’état psychique de la patiente nécessite une surveillance continue en hospitalisation complète pour poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique.
Le docteur [Z] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [K] [B] [T] indique qu’elle avait consommé de la cocaïne et de la kétamine. Elle explique avoir été diagnostiquée bipolaire à tendance schizoïde, mais penser être affectée par d’autres maladies. Elle ajoute que depuis son hospitalisation en unité fermée, elle parvient mieux à se reposer mais pas à dormir profondément. Elle demande à rentrer chez elle, même si elle doit prochainement quitter son logement en raison d’un congé pour vente.
Maître [H] [E] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B] [T] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B] [T] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [K] [B] [T] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 7], en charge de la mesure de protection du patient
*Madame [R] [B] [T], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Le 14 Août 2025,
Le greffier
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