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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 31 mai 2024, n° 20/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le :
1 copie certifiée conforme délivrée par LS à Me BENKANANE le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/02091 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSQT3
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, non-comparant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [N] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur,
Madame PELLETIER, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/02091 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSQT3
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un contrôle portant sur la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires a été entrepris par l’URSSAF Ile de France au sein de la société [5] pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019, lequel a donné lieu à une lettre d’observations en date du 30 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 juillet au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, la société [5] a sollicité de ce dernier qu’il :
« annule les chefs de redressement,
« ordonne l’exécution provisoire,
« condamne l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
L’audience a eu lieu le 18 mai 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
La société [5] demande au tribunal de :
— constater l’irrégularité de la procédure de contrôle de travail dissimulé,
— dire qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction de travail dissimulé,
— déclarer nul le redressement de l’URSSAF Ile de France entrepris à son encontre,
— annuler la décision de la Commission de recours amiable,
— condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle présente les observations suivantes :
Le 27 février 2019, un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Seine Saint Denis) a fait l’objet d’un contrôle inopiné par des inspecteurs de l’URSSAF Ile de France.
Quatre personnes se trouvant sur le chantier ont été interrogées : Monsieur [B] [H], Monsieur [Z] [V], Monsieur [O] [T] et Monsieur [R] [T] ;
Ces personnes ont déclaré ne pas connaître leur employeur et n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE).
La SCI [7] a informé les services de l’URSSAF Ile de France avoir confié les travaux à la société [5] et a donné les coordonnées de Monsieur [A], salarié de cette dernière.
Contacté par les agents de l’URSSAF Ile de France, Monsieur [A] a confirmé travailler pour la société [5] et a indiqué spontanément que les personnes intervenant sur le chantier litigieux étaient salariés de la société [8].
Le 5 avril 2019, Monsieur [A] s’est présenté muni d’un pouvoir et a transmis l’AR de la DPAE, les liasses fiscales des années 2015 à 2017, le contrat conclu avec la SCI [7] et le contrat de sous-traitance avec la société [8].
Lorsque le contrôle a été engagé, dès l’origine, pour rechercher et constater des infractions de travail illégal, les agents de l’URSSAF opérant le contrôle sont tenus par les règles de procédure prévues par les articles L8271-1 et suivants du Code du travail et non celles applicables dans le cadre d’un contrôle de cotisations de droit commun prévues par l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF Ile de France n’a jamais produit le procès-verbal de constat, se fondant sur l’absence d’obligation de communication de ce procès-verbal : ce refus viole le principe du contradictoire.
Or la forme et le contenu du procès-verbal est indispensable afin de contrôler le respect des conditions de constat du travail dissimulé.
En l’absence de communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé, aucun élément ne permet de vérifier son existence et que les inspecteurs aient recueilli le consentement des personnes en situation irrégulière et de tout autre personne entendue, tel que prévu par l’article L8271-6-1 du Code du travail.
Le contrôle étant irrégulier, le redressement URSSAF est nul.
Ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la société [8], cette dernière était chargée de réaliser des travaux de distribution sur le chantier et a, d’après le constat de l’URSSAF Ile de France, fait appel à du personnel qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Ainsi, elle n’est pas l’auteur de cette dissimulation d’emploi.
La société [8], auteur de l’infraction de travail dissimulé, a été inquiétée par ce constat au sein du chantier litigieux. Afin de minimiser les conséquences de l’infraction de travail dissimulé, elle a avoué faire travailler uniquement deux sur les quatre salariés.
L’URSSAF Ile de France, sans autre élément, lui a injustement attribué les deux autres salariés.
Il est clairement démontré qu’il s’agissait des employés de la société [8], d’ailleurs, Monsieur [J], représentant de cette dernière, a confirmé intervenir en qualité de sous-traitant sur le chantier et qu’il employait des salariés qui n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Elle n’aurait pu se soustraire intentionnellement à ses obligations (article L8221-3 du Code du travail) dans la mesure où elle n’avait pas connaissance des salariés non déclarés sur le chantier.
Pour l’année 2018, elle a fait appel à un nouveau comptable auquel l’ensemble des documents comptables ont été transférés. Face à son insatisfaction, elle a dû mettre fin à sa collaboration avec ce comptable. Elle n’a jamais pu récupérer son dossier comptable.
Lors du début de son activité, elle avait nécessairement besoin de liquidités afin de répondre aux contrats conclus avec ses clients (achat matériels, paiement des factures, etc.).
Pour cela, son gérant, Monsieur [W] [S], a dû utiliser ses propres moyens financiers, contre remboursement.
Etant une jeune société, elle n’avait pas les finances afin de recruter du personnel.
Pour débuter et poursuivre son activité, elle sous-traitait les chantiers auprès de professionnels pour la réalisation des travaux.
Ce sont dans ces conditions que la société [8] est intervenue avec son personnel sur le chantier litigieux.
Les commissions des apporteurs d’affaires ne sont pas assimilées à des salaires en l’absence de lien de subordination, de leur intervention ponctuelle et de la modicité du pourcentage face au gain apporté à l’entreprise.
Cependant, l’URSSAF Ile de France a considéré qu’il était impossible de vérifier leur réalité alors même que les factures produites détaillent les prestations, l’identité des bénéficiaires, le montant et la date.
Il ressort de l’ensemble des justificatifs qu’elle a produits, qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction de travail dissimulé et qu’elle justifie des versements litigieux qui ne peuvent être assimilés à des salaires.
L’URSSAF Ile de France demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable prise lors de sa séance du 14 décembre 2020 et de condamner reconventionnellement la société [5] à lui payer la somme de 597.292,31 euros au titre des cotisations et celle de 42.324,00 euros au titre des majorations de retard.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [5],
Vu les observations orales des parties.
MOTIFS
Les agents des URSSAF chargés des contrôles inopinés dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé n’ont pas l’obligation de recueillir le consentement des personnes se trouvant sur un chantier dans la mesure où il est simplement demandé de décliner leur identité et d’indiquer quel est leur employeur.
Le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé doit être communiqué à l’entreprise contrôlée lorsque la solidarité financière du donneur d’ordre avec son sous-traitant est mise en œuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, le contrôle effectué le 27 février 2019 est régulier.
En vertu de l’article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il a été relevé par les inspecteurs de l’URSSAF Ile de France que la société [5] n’a pas fourni la déclaration annuelle des données sociales (DADS) au titre de l’année 2016 et n’a jamais effectué de déclaration sociale nominative (DSN) pour la période contrôlée (du 1er janvier 2015 au 28 février 2019) et que cette démarche n’a été effectuée pour la première fois qu’au mois d’avril 2019, soit postérieurement à la convocation du 5 avril 2019.
Les masses salariales déclarées par la société [5] sont les suivantes :
— année 2015 : 0,00 euro
— année 2016 : 14.420,00 euros
— année 2017 : 28.800,00 euros
— année 2018 : 10.232,00 euros
— janvier 2019 : 2.433,00 euros
— février 2019 : 2.433,00 euros.
Cependant, les inspecteurs de l’URSSAF Ile de France ont reconstitué les rémunérations brutes à partir des règlements libellés « salaire » au bénéfice des personnes physiques, qui s’élèvent à :
— année 2015 : 164.194,00 euros
— année 2016 : 154.419,00 euros
— année 2017 : 162.637,00 euros
— année 2018 : 298.222,00 euros
— janvier 2019 : 18.298,00 euros
— février 2019 : 18.533,00 euros.
L’URSSAF Ile de France en a justement déduit que la société [5] avait minoré le montant des salaires qu’elle lui avait déclaré, caractérisant l’infraction de travail dissimulé au sens des articles L8221-1 et L8221-5 du Code du travail.
Aux termes de l’article L242-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R242-5 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R155-1.
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R243-6, R243-7, R243-9 et R243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L244-2.
L’article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale édicte ceci :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R155-1.
En cas de constatation de travail dissimulé, l’article L133-4-5 du Code de la sécurité sociale prévoit l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations.
Ainsi, l’URSSAF Ile de France a correctement calculé le montant des cotisations dont est redevable la société [5] et il convient de retenir les montants retenus par la Commission de recours amiable, soit 449.039,00 + 2.838,00 = 451.877,00 euros auxquels la cotisante sera condamnée, outre la somme de 42.324,00 euros au titre des majorations de retard, correspondant au dernier état de la demande reconventionnelle.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation de la société [5] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare régulier le contrôle effectué le 27 février 2019 ;
Confirme le redressement entrepris par l’URSSAF Ile de France au sein de la société [5] ;
Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 451.877,00 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019 et celle de 42.324,00 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Met les dépens à la charge de la société [5].
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/02091 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQT3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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