Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement c/ EDF Service client |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 25-00171 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKQG
N° Minute :
DEMANDERESSE :
DIAC Chez [29]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [B] [G] et
Mme [B] [Y] née [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDERESSE :
DIAC Chez [29]
Centre de recouvrement
[Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [Y] [B] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparante en personne
EDF Service client
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[18]
CHEZ [27] [25])
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
[14]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] et Mme [B] [Y] née [O] ont saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 29 octobre2024 et lors de sa séance du 21 janvier 2025, recommandé la mise en place d’un plan comportant 77 mensualités de
199 euros à taux maximum de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [B] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la [21] l’a reçue le 23 janvier 2025.
[30] venant aux droits de la [21] a formé un recours au service de la [15] le 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé réception sollicitant la vente du véhicule objet du contrat de crédit.
M. et Mme [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[30] venant aux droits de la [21] sollicite la vente du véhicule afin de désintéresser partiellement sa créance et subsidiairement sollicite que le plan de remboursement soit modifié en ce qu’il prévoirait une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement qui lui serait attribuée de 215,85 euros afin de régler sa créance.
A l’audience, M. et Mme [B] ont sollicité la confirmation du plan expliquant que le véhicule permettait à M. [B] de se rendre à son travail, ce que les transports en commun ne lui permettent pas compte tenu de ses horaires et de la distance existant entre son domicile et son lieu de travail. M. [B] perçoit un salaire de 1 800 euros avec une prime mensuelle de 200 euros pour travail le dimanche et le couple perçoit des prestations familiales de 1 024,91 euros. Leur loyer est de 625 euros avec chauffage. Ils ont trois enfants à charge.
[17] a rappelé le montant de ses créances par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [30] venant aux droits de la [21]
La contestation de [30] venant aux droits de la [21] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [B] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 janvier 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 65 214,85 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 199 euros se basant sur des revenus de 2 818 euros et des charges de 2 619 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 27 et 25 ans. Ils ont déjà bénéficié de sept mois de mesures donc ne peuvent plus bénéficier que de 77 mois de mesures.
M. et Mme [B] n’ont produit aucun document permettant de modifier leur capacité de remboursement. Ils expliquent que le plan leur agrée. La vente de leur véhicule entraînerait une paupérisation du couple puisque ce véhicule est nécessaire à
M. [B] pour se rendre à son travail et que le couple ne peut financer l’achat d’un autre véhicule. En revanche, le remboursement notable de la créance de [30] apparaît légitime.
En conséquence le plan de remboursement est modifié en ce que :
— Le 1er mois une mensualité de 139,19 euros sera versée à [22] et une mensualité de 59,81 euros sera versée à [30] ;
— Du 2ème au 3ème mois une mensualité de 139,19 euros sera versée à [22];
— Du 4ème mois au 77ème mois une mensualité de 199 euros sera versée à [28]
[23] durant 74 mois.
Le solde des dettes restant dû est effacé.
Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [B]. Il convient de le confirmer.
Les versements de M. et Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 77 mensualités de 199 euros à taux maximum de 0% et un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par [30] venant aux droits de la [21] mais le dit mal fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [B] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 ;
CONFIRME la mensualité de remboursement de 199 euros ;
DIT que les versements de M. [B] [G] et Mme [B] [Y] née [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 77 mensualités de 199 euros à taux maximum de 0% s’imputant comme ceci :
— Le 1er mois une mensualité de 139,19 euros sera versée à [22] et une mensualité de 59,81 euros sera versée à [30] ;
— Du 2ème au 3ème mois une mensualité de 139,19 euros sera versée à [22];
— Du 4ème mois au 77ème mois une mensualité de 199 euros sera versée à [28]
[23] durant 74 mois.
DIT qu’à l’issue du plan le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [B] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [B] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [B] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [B] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [20] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 janvier 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Conciliateur de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Juge
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Délai ·
- Personnes
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Square ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Fiche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Terme
- Bail ·
- Maroc ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Taxes diverses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Médiateur ·
- Assureur ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Titre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.