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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00505 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KCN
AFFAIRE : M. [R], [V] [A] (Maître [U] [P] de la SELARL NEMESIS)
C/ ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R], [V] [A]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
société ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en son établissement sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2022 , M. [R] [A] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2024, M. [R] [A] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [A] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— assistance tierce personne temporaire 800 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 448 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 428,40 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 600 €
— Préjudice esthétique permanent 1600 €
SOIT AU TOTAL 28 813,40 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [A] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.
La société ALLIANZ bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Il convient bien de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. [R] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
GTP :
Classe 3 du 06/07/22 au 06/08/22
Classe 2 par la suite jusqu’au 09/09/22
Classe 1 par la suite jusqu’à consolidation
Consolidation le 06/02/23
Souffrances endurées : 3/7.
Dommage esthétique temporaire : 2/7 durant la période de GTP classe 3
Dommage esthétique définitif : 0,5/7.
AIPP : 6 %
Aide humaine à retenir durant la période de GTP classe 3 : 1 heure/jour,
Pas de retentissement définitif sur les activités professionnelles, d’agrément ou la vie sexuelle.
Pas de frais futur.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [A] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.
L’assistance tierce personne temporaire :
L’expert a retenu 32 heures, soit avec un tarif horaire de 20 € retenu par le tribunal, la somme de 640 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 448 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 428 €
Total 1093 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 210 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— assistance tierce personne temporaire 640 €
— déficit fonctionnel temporaire 1093 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 12 210 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 23 163 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 22 163 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
l’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 4 décembre 2023; tel n’a pas été le cas; la société ALLIANZ sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 23 163 e sur la période comprise entre le 4 décembre 2023 et le 22 avril 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [A] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [R] [A] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [A] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 23 163 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [A] :
— la somme de 22 163 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 23 163 e sur la période comprise entre le 4 décembre 2023 et le 22 avril 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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