Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 janv. 2025, n° 23/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 06 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03920 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHZX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [S]
Contre :
SMABTP
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SMABTP
DIRECTION GRANDS COMPTES ET INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] a confié courant 2011 à la SARL JM Camelo Maçonnerie la réalisation de travaux de maçonnerie gros oeuvre, travaux ayant donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve le 7 octobre 2011.
M. [S] a dû déplorer un premier sinistre en 2012 pris en charge amiablement par la SMABTP, assureur de la SARL JM Camelo Maçonnerie.
Cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 21 septembre 2012, et a été radiée du RCS le 27 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 27 avril 2021, M. [S] a déclaré à la SMABTP l’apparition des désordres suivants :
— fissures du mur de soutènement face Ouest bordant l’escalier extérieur ;
— déplacement de l’escalier extérieur vers l’Ouest avec fissuration du revêtement crépi sur la face du mur bordant l’escalier extérieur.
Suivant correspondance du 28 juin 2021, la SMABTP lui a répondu :
“Agissant en qualité d’ancien assureur de la SARL JM Camello, sous les réserves habituelles de garantie et de responsabilité, nous faisons suite à la visite de notre expert.
Après vérification des ouvrages litigieux, notre expert confirme le caractère décennal des désordres affectant le soutènement réalisé par notre ancien sociétaire. Il recherche une entreprise susceptible d’intervenir eu égard aux difficultés d’accès, qui établira une proposition de reprise chiffrée sur la base de laquelle nous serons en mesure de vous adresser une offre d’indemnité.”
Suivant acte en date du 1er octobre 2021, M. [C] [S] a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [M] [J], en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 2 juin 2023.
Suivant acte du 17 octobre 2023, M. [S] a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir la condamnation de l’assureur au titre des travaux de reprise et de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2024, M. [C] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— condamner la SMABTP à lui payer :
la somme de 91 501,66 euros HT, outre application de l’indice BT 01 à compter du mois d’avril 2023 (date du devis PB Forage retenue par l’expert), jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive, outre application du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, soit le 17 octobre 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;la somme de 3 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis et à subir ; la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé du 30 décembre 2021, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit.
Il constate que la SMABTP ne forme aucune contestation quant à devoir mobiliser ses garanties, tout comme le montant des travaux de reprise. Toutefois, il rappelle que la Cour de Cassation reconnaît le cumul de l’indexation sur l’indice BT 01 avec les intérêts au taux légal. S’agissant du préjudice de jouissance, il forme une demande d’indemnisation basée sur les estimations de l’expert.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, il fait valoir que l’assureur n’a jamais confirmé sa garantie ; que la seule reconnaissance par son expert du caractère décennal des désordres ne vaut pas reconnaissance de mobilisation des garanties ; que la réponse de la SMABTP était ambiguë et qu’il n’est justifié d’aucune diligence de l’expert mandaté entre le 28 juin 2021 et le 1er octobre 2021 date de délivrance de son assignation, alors même que la garantie expirait le 7 octobre 2021. Il indique justifier du montant des frais et honoraires de diligence déjà réglés par ses soins à hauteur de 4 320 euros, ainsi que du montant de l’honoraire de résultat convenu.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2024, la compagnie d’assurances SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— fixer à la somme de 91 501,66 euros le coût des travaux de reprise ;
— rejeter les demandes d’indexation et d’application du taux d’intérêt légal ;
— limiter à la somme de 1 800 euros le préjudice de jouissance sur une période de 6 mois ;
— débouter M. [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire en de notables proportions, cette somme ne pouvant excéder 2 000 euros ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose n’avoir jamais contesté sa garantie pour la prise en charge du sinistre au visa de l’article 1792 du code civil : les désordres sont constitués par un basculement de l’ouvrage vers l’aval ayant pour origine un sous-dimensionnement des fondations. L’expert a préconisé une solution déconstruction / reconstruction qu’elle ne conteste pas.
Elle demande néanmoins d’écarter l’indexation et l’application du taux d’intérêt légal dans la mesure où le caractère décennal des dommages n’était pas contesté et où elle a informé M. [S] en juin 2021 qu’une offre d’indemnité lui serait faite dès réception des chiffrages. Elle estime que le choix de la voie judiciaire a retardé d’autant une indemnisation.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle constate qu’il s’agit de travaux de reprise d’une terrasse qui comporteront des temps “morts”.
Enfin, concernant les frais irrépétibles, elle considère que le choix de la voie judiciaire ne saurait lui être imputé, ou à tout le moins dans les proportions sollicitées.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [S]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire décrit les désordres en page 10 de son rapport, à savoir : “basculement du mur, présence de fissures intéressant toute la hauteur de l’ouvrage / basculement du mur / basculement du mur se traduisant par un défaut de parallélisme entre la barrière et le portillon”. La matérialité du désordre est ainsi établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres ont été constatés fin 2020 début 2021. Ils n’étaient pas présents au moment de la réception en date du 7 octobre 2011 : ils sont apparus postérieurement à la réception, ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, selon l’expert, ces fissures traduisent un début de basculement de l’ouvrage vers l’aval, ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage. Ils sont de nature décennale, ce que ne conteste nullement la SMABTP.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la SARL JM Camelo Maçonnerie qui intervenait pour réaliser des travaux d’aménagement extérieur chez M. [S] (travaux de maçonnerie gros oeuvre).
Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la SARL JM Camelo Maçonnerie, entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2012 et qui est désormais radiée du RCS.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, M. [S] a déclaré son sinistre à la SMABTP, assureur de la SARL JM Camelo Maçonnerie. La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie.
M. [S], tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP.
Cette dernière doit donc être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] du fait des désordres.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 91 501,66 euros HT : ils correspondent au coût d’une solution de déconstruction / reconstruction seule viable. L’expert a précisé que l’aménagement complet de la parcelle avait été réalisé de l’amont vers l’aval, que les travaux annexes étaient importants puisqu’il convenait de déposer la terrasse en bois et de créer une rampe d’accès depuis la route afin d’accéder aux murs.
Dans ces conditions, la SMABTP sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 91 501,66 euros HT au titre de la réparation des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Au surplus, M. [S] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros, soit 500 euros pendant 6 mois.
Interrogé sur l’existence d’éventuels autres préjudices, et notamment les troubles de jouissance, l’expert judiciaire a répondu qu’il y aurait un trouble de jouissance de la terrasse pendant la durée du chantier ; que cette durée pouvait être estimée globalement à 6 mois compte tenu de l’importance des travaux ; que cette durée comprenait des temps “morts” de séchage du béton ; qu’il y aurait également une gêne sonore pendant les phases de déconstruction et de réalisation de la rampe d’accès.
La SMABTP ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice, et formule une offre à hauteur de 300 euros par mois qui correspond à une juste indemnisation de ce dommage immatériel.
— Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La SMABTP qui succombe in fine, supportera les dépens qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au profit de la SELARL Pôle Avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la SMABTP à payer à M. [C] [S] au titre de la réparation des désordres, la somme de 91 501,66 euros HT ;
Condamne la SMABTP à payer à M. [C] [S] la somme de 1 800 euros au titre des troubles de jouissance ;
Dit qu’à la somme précitée exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SMABTP aux dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SMABTP à payer à M. [C] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la SELARL Pôle Aocat le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République centrafricaine ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Séparation de corps ·
- Émoluments ·
- Parents ·
- Partie ·
- Défaillant
- Concept ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Mission
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Consolidation ·
- Version ·
- Bois ·
- Dessaisissement ·
- Profit ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pays ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Location ·
- Remorquage ·
- Technicien ·
- Ordre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Aide sociale ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Coopérant ·
- Magistrat ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Minute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- Budget ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.