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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MEDICOOP FRANCE développe une activité de, Société MEDICOOP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16 Place de l’Etoile
CS 20005
63033 CLERMONT-FD Cédex 1
Tél : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCTE
NAC : 81B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Août 2025
Madame [V] [W], rep/assistant : SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C/
Société MEDICOOP FRANCE, rep/assistant : Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BORIE & ASSOCIES
Madame [V] [W]
Société MEDICOOP FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Hélène LEYS, Vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [W], demeurant 4 allée Angélique du Coudray, 63430 PONT-DU-CHATEAU
représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Société MEDICOOP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 73 rue de la Plaine, 75020 PARIS
représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS
La société MEDICOOP FRANCE développe une activité de travail temporaire en vue de la mise à disposition à but non lucratif d’intérimaires auprès d’établissements relevant du champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales.
La société dont le siège est situé à Paris dispose de 19 établissements en France.
Des élections de renouvellement du Comité Social Economique (CSE) ont été organisées par la société.
Madame [V] [W] ne figurait pas sur les listes électorales des salariés intérimaires transmises par la direction le 12 mai.
Par requête reçue le 22 mai 2025 par le greffe, Madame [V] [W] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter son inscription sur la liste électorale de la société MEDICOOP FRANCE.
Le premier tour s’est déroulé du 5 au 11 juin 2025 et le second tour du 20 au 26 juin 2025.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience, Madame [V] [W] demande au tribunal de :
— in limine litis, rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société,
— déclarer son recours recevable,
— au fond, prononcer son inscription sur la liste électorale de la société MEDICOOP, ordonner en conséquence à la société de procéder à la rectification de la liste électorale et débouter la société MEDICOOP de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’aucun document préalable à l’élection n’a fixé le lieu où serait réalisé le dépouillement et ajoute qu’en tout état de cause, si un tel document existe, elle n’en a pas été destinataire ni n’avait de moyen d’en avoir connaissance. Elle soutient qu’à la date de la saisine du tribunal, aucun élément ne permettait de déterminer que Valence serait le tribunal compétent. Elle fait valoir que le lieu du dépouillement a été prévu postérieurement à la saisine du tribunal, pour les besoins de la cause. Elle ajoute que les attestations produites pour justifier que le dépouillement a été prévu à Valence ne respectent pas les formes prescrites par les articles 202 et suivants du Code de procédure civile et fait valoir que le mail daté du 3 juin est postérieur à la prétendue réunion du 2 juin. Elle soutient qu’il ne s’agit que d’une déclaration d’intention sans preuve matérielle de la réalité de cette implantation géographique, laquelle n’est pas confirmée par le procès verbal des élections du 1er tour, vierge de toute référence à ce titre. Faute pour la société d’avoir prévu le lieu de dépouillement, elle considère que la société ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour faire renvoyer l’affaire devant un autre tribunal. Elle ajoute que la société MEDICOOP dispose d’un établissement à Clermont-Ferrand. Elle soutient enfin que le lieu de dépouillement et de proclamation des résultats est le critère de compétence en matière de contentieux électoral mais que le contentieux de l’inscription sur les listes électorales est un contentieux préélectoral.
La société MEDICOOP, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— in limine litis, de se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— subsidiairement, juger irrecevable son recours.
Elle soutient que le tribunal compétent est celui du lieu des élections, que ce soit en matière de contentieux électoral ou préélectoral. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les élections se sont tenues dans le cadre d’un vote électronique et que le dépouillement et la proclamation des résultats se sont déroulés au sein de l’établissement de Valence. Elle soutient que les règles de compétence territoriale s’appliquent sans condition liée à une information préalable du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats, ni à la connaissance de ce lieu par le requérant. Elle ajoute que ni la loi ni la jurisprudence n’impose de communication aux salariés du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle déclare que lors de la négociation du protocole d’accord préelectoral ou lors de la décision unilatérale prise par l’employeur, le lieu de dépouillement n’est pas toujours connu car il peut dépendre de la composition du bureau de vote. Elle ajoute que les membres du bureau de vote attestent que le dépouillement a bien eu lieu à Valence, en raison de la proximité des membres du bureau, de sorte que la requérante ne peut venir soutenir que le lieu de dépouillement a été orchestré à postériori.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Le tribunal compétent en matière d’élections professionnelles est celui du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats des élections.
Cette compétence s’applique de manière objective, indépendamment de l’information donnée au salarié sur le lieu de dépouillement et de proclamation.
Elle s’applique aussi bien pour le contentieux de l’électorat que pour le contentieux de la régularité des élections.
En l’espèce, Madame [V] [W] conteste son défaut d’inscription sur la liste électorale transmise le 12 mai 2025 par la société MEDICOOP FRANCE.
Il résulte des pièces produites aux débats que le dépouillement et la proclamation des résultats des élections du CSE de la société MEDICOOP France se sont déroulés à Valence.
En effet, les membres du bureau de vote attestent avoir décidé le 2 juin que les élections se déroulant du 5 au 11 juin (premier tour) puis du 20 au 26 juin (second tour) feraient l’objet d’un dépouillement physique sur le site de Valence. Bien que ces attestations ne respectent pas les formes prévues par les articles 202 et suivants du Code de procédure civile, le mail adressé par le directeur technique le 3 juin, soit le lendemain, permet de confirmer la décision prise la veille.
Enfin, il importe peu que ce lieu ait été déterminé postérieurement à la saisine du tribunal par Madame [W].
En conséquence, il convient de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision rendue en premier ressort, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’exception d’incompétence territoriale,
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lucie METRETIN Hélène LEYS
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