Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Z.D.F, Société INNOVATEAM LIMITED c/ Société CESSTI, Société IN SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54324 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74CM
N° : 1/MC
Assignation du :
12, 13 et 23 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société Z.D.F
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sonia-maïa GRISLAIN, avocat postulant au barreau de PARIS – #A0035 et par Maître Virgile FAVIER et Maître Jessica LESCURE, avocats plaidants au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Société CESSTI
Sur l’assignation/PV de signification : [Adresse 10]
Sur les conclusions visées à l’audience :[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GODARD, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC270 et par Maître Julien HERISSON, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
Société IN SOLUTIONS
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GODARD, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC270 et par Maître Julien HERISSON, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
Monsieur [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric GODARD, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC270 et par Maître Julien HERISSON, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
Société INNOVATEAM LIMITED
[Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric GODARD, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC270 et par Maître Julien HERISSON, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Z.D.F, immatriculée le 28 juin 2007 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Valenciennes, présidée par M. [Z] [W], se présente comme spécialisée dans la gestion de fonds et l’acquisition de toutes valeurs mobilières et autres titres de placements, parts sociales ou droits sociaux.
2. Elle est titulaire des marques :
— semi-figurative française “simplytab” n° 4559206, déposée le 12 juin 2019 pour désigner divers produits et services en classes 9 et 38
— semi-figurative de l’Union européenne “simplytab” n° 18134723, déposée le 10 octobre 2019 pour désigner divers produits et services en classes 9 et 38
— semi-figurative française “coretouch” n° 4559205, déposée le 12 juin 2019 pour désigner divers produits et services en classes 9 et 38
— semi-figurative de l’Union européenne “coretouch” n° 18134720, déposée le 10 octobre 2019 pour désigner divers produits et services en classes 9 et 38.
3. La société Cessti, immatriculée le 7 mars 2019 au RCS d'[Localité 9], dont M. [O] [W], frère de M. [Z] [W], détient 51% du capital, se présente comme commercialisant en gros des fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
4. La société Innovateam Limited, immatriculée le 23 novembre 2017 à Hong-Kong, se présente comme ayant pour activité le commerce d’import-export en gros.
5. La société Insolutions, immatriculée le 16 février 2022 au RCS de [Localité 12], se présente comme spécialisée dans la programmation informatique.
6. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la société Cessti et M. [O] [W] de leurs demandes, visant en particulier la cession des marques françaises et de l’Union européenne “simplytab” et “coretouch” déposées en 2019
— annulé les marques semi-figuratives “simplytab” française n° 4625985 et de l’Union européenne n° 18198917 pour dépôt de mauvaise foi
— condamné la société Cessti et M. [O] [W] à payer à la société Z.D.F 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7. La société Cessti et M. [O] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2024.
8. Estimant que l’usage en France et dans l’Union européenne des signes “simplytab” et “coretouch” par les sociétés Cessti, Innovateam et Insolutions constitue une atteinte à ses droits sur ses marques “simplytab” n° 4559206 et n° 18134723 et “coretouch” n° 4559205 et n° 18134720, la société Z.D.F les a mises en demeure d’en cesser l’usage par lettre du 30 janvier 2025, à laquelle elle indique n’avoir pas reçu de réponse.
9. Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 23 juin 2025 la société Z.D.F a fait assigner M. [O] [W] et les sociétés Cessti, Innovateam Limited et Insolutions à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 8 septembre 2025 en interdiction provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Selon les conclusions écrites auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la société Z.D.F demande au juge des référés de :
— se déclarer compétent pour statuer sur le litige
— débouter les sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] de leurs demandes
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer au motif de la procédure d’appel pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 9]
— juger la société Z.D.F titulaire des droits sur les marques semi-figuratives françaises et de l’Union européenne “simplytab” n° 4559206 et n° 18134723 et “coretouch” n° 4559205 et n° 18134720
— faire interdiction, à titre provisoire, aux sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] de faire usage des signes “simplytab” et “coretouch”, ou de signes similaires, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente, de promouvoir et de commercialiser, directement ou indirectement, y inclus sur internet et les réseaux sociaux, des produits et services en lien avec l’informatique, équipements ou conseils, sous ses marques “simplytab” et “coretouch” ou encore d’un signe similaire auxdites marques, seules ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs, en France et en Union européenne, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, chaque infraction s’entendant d’un produit ou service revêtu d’un signe contrefaisant dont l’usage est interdit
— faire interdiction, à titre provisoire, aux sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] de faire usage des signes “simplytab” et “coretouch” dans des noms de domaine sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée
— faire interdiction, à titre provisoire, à la société Cessti d’utiliser le nom de domaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner solidairement les sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam à lui verser la somme provisionnelle de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice de contrefaçon à parfaire
— constater que les agissements de M. [O] [W] en détournant l’activité de la société Cessti via et avec les sociétés Insolutions et Innovateam exerçant des activités concurrentes, sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public
— juger caractérisés les actes de concurrence déloyale imputables à M. [O] [W] et aux sociétés Insolutions et Innovateam de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, constituant un trouble manifestement illicite
— constater que les sociétés Insolutions et Innovateam cherchent à se placer dans son sillage
— juger caractérisés les actes de concurrence parasitaire imputables aux sociétés Insolutions et Innovateam de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, constituant un trouble manifestement illicite
— ordonner la cessation des actes commis par M. [O] [W] et les sociétés Insolutions et Innovateam, visant à détourner l’activité de la société Cessti et exploiter des activités directement concurrentes via et avec les sociétés Insolutions et Innovateam et visant à se placer dans son sillage par quelques moyens que ce soit, pour des produits et services informatiques, notamment écrans digitaux et tactiles, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, chaque infraction étant constituée par l’offre en vente ou la commercialisation de services litigieux de manière déloyale ou parasitaire, sur tous supports y inclus les sites Internet et les réseaux sociaux
— la juger bien fondée dans sa demande d’octroi de dommages-intérêts provisionnels, au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire
— condamner solidairement M. [O] [W] et les sociétés Insolutions et Innovateam à lui verser une somme provisionnelle de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice de concurrence déloyale et parasitaire, à parfaire
— juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande reconventionnelle de M. [O] [W] et des sociétés Cessti, Insolutions et Innovateam en réparation des préjudices allégués
— ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, en extraits, sur les pages d’accueil des sites Internet et réseaux sociaux des sociétés Cessti, Insolutions et Innovateam, et notamment www.simplytab.com, pour une durée de six mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— ordonner la publication judiciaire de l’ordonnance à intervenir, en extraits, dans trois revues ou journaux professionnels, de son choix et aux frais des sociétés Cessti Insolutions et Innovateam condamnées in solidum, dans la limite de 1500 euros HT par publication
— condamner solidairement M. [O] [W], les sociétés Cessti, Insolutions et Innovateam à lui verser 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. [O] [W] et les sociétés Cessti, Insolutions et Innovateam aux entiers dépens distraits auprès de la SELARL Grislain avocat sur son affirmation de droit.
11. Au soutien de ses prétentions, la société Z.D.F fait principalement valoir que :
— elle est titulaire des marques qu’elle invoque, antérieures aux marques ou signes litigieux “simplytab” et “coretouch” utilisés par les défenderesses, lesquels portent atteinte à ses droits sur ces marques et justifient les mesures provisoires qu’elle sollicite pour y mettre fin
— le litige pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal de Paris et le jugement du 5 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Marseille étant assorti de l’exécution provisoire, la demande subsidiaire de sursis-à-statuer n’est pas fondée
— les actes de détournement de l’activité de la société Cessti, en particulier d’usage des signes litigieux, opérés par M. [O] [W] via les sociétés Innovateam depuis 2019 et Insolutions depuis 2022, sont de nature à créer un risque de confusion avec ses marques dans l’esprit du public et caractérisent des actes de concurrence déloyale
— ces actes constituent, également, une appropriation indue par les sociétés Insolutions et Innovateam de sa renommée, fruit de ses nombreux investissements, lesquelles se placent ainsi dans son sillage, caractérisant un parasitisme
— la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des défenderesses n’est pas de la compétence du juge des référés, faute de disposition spécifique et étant sans lien avec l’instance en cause
— cette demande est mal fondée, sa demande tendant à une interdiction provisoire d’usage des signes litigieux ne constituant pas une faute, en l’absence de cession des marques qu’elle invoque au profit de la société Cessti.
12. Selon les conclusions écrites auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, les sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] demandent au juge des référés de:
— à titre principal rejeter les demandes de la société Z.D.F en l’absence de contrefaçon, d’actes de concurrence déloyale ou parasitaires commis
— à titre subsidiaire, ordonner un sursis-à-statuer en raison de la violation du droit d’appel de la société Cessti
— en tout état de cause, condamner la société Z.D.F à leur payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des préjudices subis.
13. Les sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] opposent que :
— aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme ne saurait leur être reproché, dans la mesure où les marques invoquées par la société Z.D.F sont la propriété de la société Cessti, ainsi qu’il résulte du transfert opéré en sa faveur et qui lui a été facturé
— le droit d’appel étant un droit fondamental, si la présente procédure devait aboutir, elle constituerait une violation manifeste de ce droit puisque cette même affaire est pendante devant la cour d’appel d'[Localité 9], outre que du fait de cet appel, aucune décision définitive n’a été prise quant à la propriété des marques invoquées
— par son comportement depuis l’année 2021, et plus particulièrement depuis le déploiement de cette affaire devant les tribunaux, la demanderesse leur fait subir de nombreux préjudices, en particulier une perte de leur chiffres d’affaires habituels, outre des préjudices moraux, dont ils sont fondés à demander l’indemnisation à titre provisionnel.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon vraisemblable de marques
14. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (…).
15. En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…).
16. Conformément à l’article L.714-1 du même code, les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale (…)
La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.
17. Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
18. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/100).
19. Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
20. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
21. Il est rappelé que le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, invite le juge des référés à veiller à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce (…) Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.
22. Au cas présent, la société Z.D.F justifie être titulaire des marques semi-figurative française “simplytab” n° 4559206, semi-figurative de l’Union européenne “simplytab” n° 18134723, semi-figurative française “coretouch” n° 4559205, et semi-figurative de l’Union européenne “coretouch” n° 18134720 par des extraits des registres français et européen des marques (ses pièces n° 6 et 7).
23. Les moyens et arguments développés à titre principal par les défendeurs en vue de revendiquer la propriété des marques susvisées sont inopérants. En effet, d’une part, le juge des référés ne dispose d’aucune compétence pour statuer au fond sur une revendication de propriété de marques, d’autre part, ce litige entre les parties échappe d’autant plus à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il est l’objet du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 septembre 2024 rappelé en introduction (pièce Z.D.F n° 17), dont la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie par la société Cessti et M. [O] [W] (leur pièce n° 17).
24. Elle démontre, par des copies d’écran dont l’authenticité n’est pas contestée, et un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 24 mars 2025 (ses pièces n° 13, 14 et 18), l’usage des signes “simplytab”, “SimplyTab” et du signe semi-figuratif “simplytab”, ci-dessous reproduit, sur le site internet , sur le réseau social LinkedIn à l’adresse et à l’adresse :
25. Ces usages des ces signes pour promouvoir des services de “solutions interactives digitales”, des “logiciels interactifs”, des accessoires d’écran interactif ou des projets de communication (pièce Z.D.F n° 18), constituent des usages dans la vie des affaires et à titre de marque. Les produits et services proposés sous ces signes sont identiques aux produits d’écrans vidéo, écrans graphiques interactifs ou écrans d’affichage visés en classe 9 des marques “simplytab” n° 4559206, n° 18134723, “coretouch” n° 4559205 et n° 18134720 (pièces Z.D.F n° 6 et 7).
26. Ces signes reproduisent à l’identique les marques “simplytab” n° 4559206, n° 18134723, “coretouch” n° 4559205 et n° 18134720, les différences de graphie ou de couleur passant inaperçues aux yeux du consommateur moyen de services informatiques.
27. Il en résulte que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est établie.
2 – Sur la demande principale en concurrence déloyale et en parasitisme
28. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
29. Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
30. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1 – S’agissant de la concurrence déloyale
31. Il résulte de la combinaison des articles L.225-251 et L.227-28 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général d’une société par actions simplifiée sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
32. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
33. La qualité gérant d’une société fait peser sur son titulaire une obligation de loyauté et de fidélité en raison de cette qualité, lui interdisant de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (en ce sens Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049).
34. Au cas présent, les seules pièces produites par la société Z.D.F au soutien d’un prétendu détournement par M. [O] [W] de l’activité de la société Cessti au profit des sociétés Insolutions et Innovateam sont celles précédemment analysées au titre de la vraisemblance de la contrefaçon, outre les statuts des ces sociétés (pièces Z.D.F n° 13 à 16 et 18).
35. Toutefois, d’une part, aucune de ces pièces ne démontre l’usage des signes litigieux par la société Innovateam, d’autre part, l’usage de ces signes par la société Insolutions et la similarité des statuts des sociétés Cessti et Insolutions relativement à leur objet social est insuffisant à démontrer le détournement allégué.
36. La concurrence déloyale alléguée n’est pas démontrée et les demandes à ce titre seront rejetées.
2.2 – S’agissant du parasitisme
37. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
38. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
39. La société Z.D.F, qui impute aux défendeurs des actes de parasitisme, ne démontre par aucune pièce la valeur économique individualisée qu’elle invoque. Elle fait, en particulier, état de sa renommée qui serait le fruit de nombreux investissements, sans produire aucune pièce à ce titre.
40. Sa demande au titre du parasitisme sera, en conséquence, rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle en sursis à statuer
41. L’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par les protocoles n° 11 et 14 de son entrée en vigueur au 1 juin 2010, pose en principe que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
42. Il résulte de ces dispositions que les juridictions nationales sont tenues de garantir l’effectivité des droits fondamentaux protégés par la Convention, y compris lorsqu’elles prononcent des mesures provisoires.
43. Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
44. Aux termes de l’article 543 du même code, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
45. En l’espèce, l’appel formé par la société Cessti et M. [O] [W] contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas suspensif compte tenu que ce jugement n’a pas dérogé à l’exécution provisoire de droit (pièce Z.D.F n° 17).
46. Ainsi, le moyen selon lequel l’effectivité du leur droit d’appel serait nié par l’accueil des prétentions de la société Z.D.F est infondé. De plus, c’est, au contraire, l’effectivité de l’exécution provisoire qui serait vidée de sa substance si tout appel permettait à l’appelant d’échapper à des mesures provisoires dans l’attente de l’arrêt. En outre, la société Cessti et M. [W] n’invoquent aucun moyen sérieux tendant à faire douter de la titularité de la société Z.D.F sur les marques invoquées.
47. Si, comme l’invoquent les défendeurs, la propriété des marques invoquées peut être, à l’issue de cette procédure, transférée aux défendeurs, cette circonstance donnera lieu à des dommages et intérêts, outre qu’ils n’invoquent aucune conséquence irrémédiable ou d’une particulière gravité tenant au prononcé des mesures sollicitées.
48. Le moyen des sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] tiré de la violation du droit d’appel de la société Cessti et M. [O] [W] sera, en conséquence, écarté et leur demande subsidiaire de sursis à statuer sera rejetée.
4 – Sur les mesures provisoires
49. Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
50. Les actes de contrefaçon vraisemblable des marques précédemment établis justifient le prononcé d’une mesure d’interdiction provisoire dans les termes du dispositif et sous astreinte. Cette mesure d’interdiction visant les signes litigieux “simplytab” et “coretouch” à quelque titre et sur quelque support que ce soit, le prononcé d’une interdiction particulière au nom de domaine est superflu.
51. S’agissant des demandes de dommages et intérêts provisionnels, la société Z.D.F ne produit aucune pièce à leur soutien, se contentant d’affirmations péremptoires relativement à la valeur des marques, au préjudice économique et au préjudice moral.
52. Les actes de contrefaçon causent, toutefois, un préjudice à tout le moins moral à la société Z.D.F tiré de la banalisation de ses marques qui sera fixé à 4000 euros à titre provisionnel.
53. L’atteinte aux droits de la société Z.D.F sur les marques invoquées étant intégralement réparée par les mesures provisoires allouées, le surplus des demandes sera rejeté.
54. S’agissant de la responsabilité de chacun des défendeurs, le procès-verbal de constat produit par la société Z.D.F établit que le site internet est édité par la société Insolutions (pièce Z.D.F n° 18 page 23). Il permet, également, d’imputer à la société Insolutions l’édition de la page du réseau social LinkedIn et à la société Cessti celle de la page . Il en ressort, également, l’usage du signe verbal “coretouch” sur la page (même pièce page 34).
55. En revanche, la seule mention de la société Innovateam sur le site internet aux côtés de la société Insolutions sous la mention “à propos de Simplytab”, ne permet pas d’imputer à la société Innovateam un usage de ce signe (pièce Z.D.F n° 18 page 16). De même, l’usage du signe “coretouch” par les sociétés Insolutions et Innovateam ne résulte d’aucune pièce.
56. Enfin, la responsabilité personnelle de M. [O] [W] sera écartée à défaut de tout moyen développé par la demanderesse relativement à la responsabilité de celui-ci en qualité de dirigeant au titre de la contrefaçon et compte tenu du rejet des prétentions de la société Z.D.F fondée sur la concurrence déloyale.
5 – Sur la demande reconventionnelle en indemnisation provisionnelle
57. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
58. Au cas présent, les sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] n’établissent aucune faute imputable à la société Z.D.F en raison de “son comportement depuis l’année 2021”. En effet, l’action devant le tribunal judiciaire de Marseille ou l’appel interjeté contre ce jugement émanent de la société Cessti et M. [O] [W] et la présente action étant partiellement accueillie, elle ne génère aucune faute de la société Z.D.F.
59. La demande reconventionnelle à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
6 – Sur la résolution amiable du litige
60. Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
61. Il ressort des écritures des parties et de l’audience que le litige relatif aux marques “simplytab” et “coretouch” se révèle, en réalité, relever d’un conflit familial entre les frères [Z] et [O] [W] dans lequel sont impliqués [L] [W], fils de [O] [W] et leurs sociétés.
62. Cette circonstance impose un règlement amiable du litige, à tout le moins une tentative en ce sens. Les parties seront, en conséquence, enjointes de rencontrer un médiateur dans les termes du dispositif.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – S’agissant des frais du procès
63. En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
64. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
65. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
66. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
67. Les sociétés Cessti et Insolutions, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec droit pour l’avocate de la société Z.D.F de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
68. Parties tenues aux dépens, les sociétés Cessti et Insolutions seront condamnées in solidum à payer 5000 euros à la société Z.D.F au titre des frais non compris dans les dépens.
7.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
69. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
70. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
71. L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Interdit à titre provisoire à la société Cessti et à la société Insolutions de faire usage des signes “simplytab” et “coretouch”, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, y compris à titre de nom de domaine, pour des produits et services en lien avec l’informatique, constituant une contrefaçon vraisemblable des marques semi-figurative française “simplytab” n° 4559206, semi-figurative de l’Union européenne “simplytab” n° 18134723, semi-figurative française “coretouch” n° 4559205, semi-figurative de l’Union européenne “coretouch” n° 18134720, à compter de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours;
Condamne in solidum les société Cessti et Insolutions à payer 4000 euros à la société Z.D.F à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur le préjudice tiré des actes de contrefaçon vraisemblable des marques semi-figurative française “simplytab” n° 4559206, semi-figurative de l’Union européenne “simplytab” n° 18134723, semi-figurative française “coretouch” n° 4559205, semi-figurative de l’Union européenne “coretouch” n° 18134720;
Déboute la société Z.D.F de ses demandes visant la société Innovateam et M. [O] [W], de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et du surplus de ses demandes au titre de la contrefaçon vraisemblable, en particulier sa demande de publication judiciaire ;
Déboute les sociétés Cessti, Insolutions, Innovateam et M. [O] [W] de leurs demandes subsidiaire en sursis à statuer et reconventionnelle en dommages et intérêts provisionnels ;
Condamne in solidum les sociétés Cessti et Insolutions aux dépens, avec droit pour Maître Sonia-Maïa Grislain, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum les sociétés Cessti et Insolutions à payer 5000 euros à la société Z.D.F en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 novembre 2025, le centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 14] – [Adresse 5] ([Courriel 13]) ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Fait à [Localité 14] le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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