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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 23/01098 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQFL
N° Minute : 24/01791
AFFAIRE
[12] ([5])
C/
[N] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[12] ([5])
Venant aux droits de la [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
Substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 16 mai 2023, Madame [N] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de l'[8] ([9]), venant aux droits de la [4] ([5]), et signifiée le 3 mai 2023, pour un montant de 21.694,41 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[8] ([9]), venant aux droits de la [5], demande au tribunal de :
– déclarer l’opposition a contrainte mal fondée ;
– débouter Madame [S] de son opposition à contrainte ;
– valider la contrainte délivrée le 3 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 2.817,41 € représentant les cotisations dues ;
– condamner Madame [S] à régler à l'[10], venant aux droits de la [5], la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [S] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Madame [N] [S] s’oppose aux demandes de l’URSSAF en demandant :
– l’annulation de la mise en demeure préalable et de la contrainte,
subsidiairement,
– la réduction de cette contrainte à la somme de 0 € ;
– la condamnation de l’URSSAF, venant aux droits de la [5], a remboursé le trop-perçu de la caisse pour 2022, à hauteur de 15.986,17 € ;
encore plus subsidiairement,
– que le tribunal dise et juge que Madame [S] ne saurait être tenue envers l'[10], venant aux droits de la [5], d’une somme supérieure à 2.817,41 € ;
en tout état de cause,
– la condamnation de l'[10], venant aux droits de la [5], à lui payer une somme de 4.000 € à titre de de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
– la condamnation de l'[10], venant aux droits de la [5], à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, comme exigé expressément par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, Madame [S] fait valoir en premier lieu qu’il appartient à l’organisme social de justifier de l’envoi d’une mise en demeure par la production de celle-ci et de son accusé de réception et que, à défaut de cette production, la contrainte doit être annulée.
Il apparaît que l’URSSAF a versé aux débats une mise en demeure en date du 15 février 2023, mais elle ne produit pas l’avis de réception de cette mise en demeure et elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’absence de production de cet avis, se bornant à soutenir que Madame [S] a envoyé un message électronique sur son compte [5] au terme duquel elle reconnaissait avoir reçu la mise en demeure.
Le seul fait que ce courrier de mise en demeure mentionne qu’il a été envoyé par lettre recommandée ne saurait suffire à établir la réalité de cet envoi, étant observé que l’URSSAF n’affirme pas avoir procédé à un tel envoi par lettre recommandée, et que, en tout état de cause, elle ne justifie pas d’un tel envoi par la production de tout élément de preuve alternatif à l’avis de réception.
Il résulte de ces circonstances qu’il n’est pas établi que l’URSSAF ait satisfait à son obligation d’envoyer le courrier de mise en demeure par lettre recommandée, alors même qu’il s’agit d’une formalité substantielle expressément posée par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la mise en demeure est entachée d’irrégularité[1], et il est à cet égard indifférent que Madame [S] ait effectivement reçu cette mise en demeure, ainsi qu’il résulte du courrier électronique du 9 mars 2023 que l’opposante a adressé à l’URSSAF.
[1] Voir en ce sens : cour d’appel de Grenoble, 21 juin 2022 – n°20/00849.
La mise en demeure sera par suite annulée, ce qui emportera également annulation de la contrainte.
Sur la demande indemnitaire de Madame [S]
En droit, l’octroi de dommages et intérêts trouve sa source dans les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, qui pose le principe général de la responsabilité civile comme condition fondamentale de la faute, les deux autres conditions étant l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En application de ce texte, la jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
Il appartient à l’assuré social ou au cotisant de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé. En l’absence d’un tel lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, l’usager ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [S] invoque un préjudice moral résultant des erreurs et dysfonctionnements avérés de la [5], mentionnant à cet égard les tracas provoqués par les actes des huissiers et la procédure judiciaire. Elle invoque également un préjudice anormal et spécial pouvant s’apparenter au préjudice moral, ainsi que le fait que la contrainte a été signifiée pour un montant de près de 10 fois supérieures à la cotisation due.
Il convient d’observer que la mise en demeure et la contrainte ont été annulées pour un motif procédural, et que cette faute de l’URSSAF ne peut entraîner aucun préjudice pour la requérante dès lors que celle-ci obtient satisfaction et se retrouve de fait dispensée de régler les cotisations sociales dont elle est tenue en sa qualité de travailleur indépendant auprès de son organisme social de rattachement.
Elle n’articule par ailleurs aucun manquement déterminé à l’encontre de l’URSSAF, en dehors du fait que la contrainte a été signifiée pour un montant près de 10 fois supérieures à la cotisation due.
Il s’avère effectivement que la contrainte a été émise pour un montant de 21.694,41 € alors que l’URSSAF sollicite dans le cadre de la présente instance la validation de sa contrainte pour un montant réduit à 2.817,41 €.
Toutefois, cet écart important résulte essentiellement du fait que le montant visé dans la contrainte a été fixé au regard des revenus de l’année N-1 (soit l’année 2021), qui s’élevaient à 127.065 €, et qu’une régularisation est intervenue sur la base des revenus de l’année 2022, à hauteur de 17.517 €.
Ainsi, la variation très importante dans la fixation des cotisations dues par Madame [S] s’explique par une variation également très importante des revenus de cette assurée sociale entre les années 2021 et 2022 et la demanderesse reconventionnelle ne démontre pas au regard de ces éléments que l’URSSAF aurait commis une faute.
Par ailleurs, elle ne démontre pas plus qu’elle aurait subi un préjudice anormal et spécial.
Par suite, Madame [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner l'[10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe en sa demande principale.
L’équité ne commande de condamner l'[10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REÇOIT [N] Madame [S] en son opposition ;
ANNULE la mise en demeure du 15 février 2023 et la contrainte du 11 avril 2023 émises par l’URSSAF d’Île-de-France, venant aux droits de la [5], à l’encontre de Madame [N] [S] ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l'[11], venant aux droits de la [5], aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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