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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 avr. 2026, n° 25/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07142 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3HE
MINUTE n° : 2026/253
DATE : 15 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [F] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A.R.L. PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat potulant et Me Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG avocat plaidant
Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 19 et 22 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [N] [Q], de Madame [G] [R] épouse [Q], de Madame [Z] [S] et de la SARL PARTNERS par lesquelles Monsieur [O] [C] et Madame [F] [D] épouse [C] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1101 et suivants, 1231-1 et suivants, 1130 et suivants, 1137, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil et de la jurisprudence, de voir condamner in solidum et sous astreinte les consorts [Q] -[S] à communiquer aux débats le rapport dressé par le cabinet [W] suite aux opérations expertales de 2022, outre de voir désigner un expert au contradictoire de l’ensemble des défendeurs ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 février 2026, par lesquelles Monsieur [O] [C] et Madame [F] [D] épouse [C] sollicitent, aux mêmes visas, de :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge de céans au contradictoire des requis,
— se rendre sur les lieux
— décrire les désordres et non-conformités allégués par les requérants aux termes de leur acte introductif d’instance ainsi que dans les pièces à l’appui, à savoir :
Pièce n° 1 : Compromis de vente en date du 17/07/2023
Pièce n° 2 : Acte d’achat du 13/10/2023 par-devant Me [A]
Pièce n° 3 : Procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice,
Maître [H] du 19/10/2023
Pièce n° 4 : Quatre correspondances en date des 10 décembre 2023 et 18 avril
2024 adressées aux vendeurs et à l’agence BRIEL ET PARTNERS
Pièce n° 5 : Rapport de visite dressé le 28 août 2024
Pièce n° 6 : Rapport de visite ELEX dressé le 9 septembre 2024
Pièce n° 7 : Procès-verbal de constat du 11 février 2025 dressé par Me [H]
Pièce 8 : facture [T] père et fils du 17 novembre 2018 relative à la toiture
Pièce 9 : Rapport AFD GROUPE DEVIENT Recherche de fuite technique 18 mai 2025
Pièce 9 : convocation [K] [Y] père et fils suite aux infiltrations 25/12/2022
Pièce 10 : Rapport AFD GROUPE DEVIENT Recherche de fuite technique 18 mai 2025
Pièce 11 : annonce de l’agence immobilière et descriptif
Pièce 12 : planches photographiques platelage bois masqué
— donner tous éléments permettant de déterminer s’il s’agit de vices cachés et si ces vices étaient connus des vendeurs
— donner tous éléments relatifs aux causes et origines des désordres, malfaçons, non-conformité
— chiffrer le cout des travaux de remise en état et de mise en conformité
— donner tous éléments relatifs aux imputabilités dans la perspective de la saisine du juge du fond
— donner tous éléments relatifs aux préjudices subis par les requérants,
DONNER acte aux consorts Monsieur [N] [Q], Madame [G] [R], Madame [Z] [S] de leurs protestations et réserves d’usage,
DEBOUTER l’agence PARTNERS de sa demande de mise hors de cause et de toutes demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026, par lesquelles la SARL PARTNERS sollicite, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, la METTRE hors de cause,
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire à son encontre, PRENDRE ACTE de ses plus extrêmes protestations et réserves,
LAISSER les frais d’expertise à la charge des requérants,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [C] et Madame [F] [D] épouse [C] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 février 2026 et par lesquelles Monsieur [N] [Q], Madame [G] [R] épouse [Q] et Madame [Z] [S] sollicitent de prendre acte de leurs protestations et réserves ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande principale de communication de pièces formée par les époux [C] dans leurs assignations à l’égard de leurs vendeurs, les consorts [I], n’est pas expressément abandonnée par leurs conclusions ultérieures, étant rappelé que l’article 768 du code de procédure civile ne s’applique pas aux écritures prises en procédure orale. Au contraire, elle est toujours soutenue dans le corps de leurs dernières écritures, même si cette demande n’est pas reprise dans le dispositif.
Néanmoins, les consorts [I] ont versé aux débats le rapport du cabinet [W] sollicité de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, devenue sans objet.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les requérants exposent avoir acquis des consorts [E], par acte authentique reçu le 13 octobre 2023 en l’office notarial de Maître [M] [A] à [Localité 1], un bien immobilier situé à [Localité 2] au prix principal de 840 000 euros négocié par l’intermédiaire de l’agence immobilière PARTNERS (AGENCE BRIEL PARTNERS). Ils prétendent à leur motif légitime de voir ordonner la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres, pouvant être qualifiés de vices cachés, apparus à eux après l’achat du bien immobilier et consistant en des dysfonctionnements du plancher chauffant à résistances électriques, des déperditions d’eau de la piscine à débordement, des remontées d’humidité dans le couloir de distribution et d’effondrement d’une zone du platelage en bois constituant la plage périmétrique de la piscine.
En réponse à l’agence immobilière défenderesse, ils soulignent que la désignation d’un expert ne se heurte à aucun obstacle dirimant et que ladite agence est tenue à un devoir de conseil et d’information en sa qualité de professionnelle. Les contestations alléguées ne concernent ainsi pas le débat relatif aux critères de l’article 145 précité.
La SARL PARTNERS conclut :
— à l’absence de moyens juridiques ou factuels visant à sa condamnation au fond ;
— à une action au fond contre elle vouée à l’échec, en l’absence de tout manquement de sa part en lien avec un préjudice des requérants sur l’ensemble des désordres allégués ;
— et ainsi à une absence de motif légitime à sa mise en cause.
Les requérants versent aux débats, outre les pièces contractuelles, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 19 octobre 2023 et 11 février 2025, qui retracent l’existence des désordres précités. Deux rapports d’expertise non contradictoire sont également communiqués, le premier du 2 septembre 2024 établi par Monsieur [J] note les désordres, en particulier le dysfonctionnement du plancher chauffant, les fuites de la piscine et les remontées d’humidité. Le second rapport d’expertise du cabinet ELEX du 9 septembre 2024 décrit les quatre désordres précités et conclut à l’absence d’éléments permettant de conclure à la connaissance de vices cachés par les vendeurs.
Il n’est pas contesté le motif légitime à voir diligenter une expertise au vu des quatre désordres d’importance précités, tout litige potentiel des acquéreurs à l’égard de leurs vendeurs ne pouvant à ce stade être manifestement voué à l’échec.
A l’inverse, l’agence immobilière défenderesse rappelle qu’elle n’est pas une professionnelle de la construction.
Sur le plancher chauffant en particulier, si l’annonce immobilière fait état de l’existence de ce mode de chauffage, il ne peut être conclu qu’elle avait pour obligation d’en vérifier le bon fonctionnement dès lors que cette information sur le bien immobilier a été communiquée par les vendeurs.
Au demeurant, l’agence défenderesse souligne l’allégation principale de vices cachés par les vendeurs. Aussi, ces vices ne peuvent être manifestement connus de l’agence défenderesse, sauf à démontrer qu’elle ne pouvait en ignorer les vices.
Dès lors, les désordres visés étant de nature purement constructive, aucun élément ne permet de laisser présumer la connaissance d’informations relatives à l’existence de ces désordres par la SARL PARTNERS.
La mise en cause de la SARL PARTNERS n’est pas justifiée par un motif légitime au vu des éléments fournis par les requérants. Elle devra en conséquence être mise hors de cause.
Pour le surplus, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des vendeurs, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte aux consorts [I] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il n’est pas utile de viser explicitement l’ensemble des pièces invoquées par la partie demanderesse. Les désordres seront en outre limités à ceux expressément cités, l’expertise ne pouvant constituer un audit de l’entière construction.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés aux requérants, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. La SARL PARTNERS sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [O] [C] et Madame [F] [D] épouse [C],
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL PARTNERS,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.72.89.11.37
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2], les décrire sommairement,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 23 octobre 2023 et 11 février 2025 relatifs aux quatre désordres suivants : dysfonctionnements du plancher chauffant à résistances électriques, déperditions d’eau de la piscine à débordement, remontées d’humidité dans le couloir de distribution et effondrement d’une zone du platelage en bois constituant la plage périmétrique de la piscine ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors d’éventuels procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— rechercher, en précisant les moyens d’investigations employés, les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’élément d’équipement ou de toute autre cause ;
— dire si ces désordres rendent le bien impropre à son usage ou en réduisent sensiblement l’usage et l’agrément ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [C] et Madame [F] [D] épouse [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] et Madame [F] [D] épouse [C] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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