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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 févr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J477
MINUTE : 25/70
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 04 Février 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [G] [B]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me TIRADON Ludovic, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, ayant transmis des observations par courriel le 03/02/2025,
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
régulièrement avisée par courriel en date du 28 janvier 2025, non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de FAVIER Marjorie, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [G] [B] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [G] [B], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/04/2024 d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 20 janvier 2025 reçue par courrier au greffe le 24 janvier 2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] le 03/02/2025 qu’il a constaté que :”Monsieur [B] est hospitalisé dans le contexte de troubles graves de la personnalité avec répétition des épisodes d’agitation anxieuse et de mise en danger. il a dernièrement quitté de lui-même l’établissement pour se rendre au domicile de son pére où il a absorbé devant ce dernier une quantité importante de traitement, ce qui a nécessité son passage en service d’urgence. Cette situation clinique s’intégre dans des difficultés anciennes et majeures à se projeter dans une vie autonome et une séparation familiale, et conduit à une hospitalisation très prolongée. La rechute des épisodes de raptus anxieux dans les moments d’autonomisation justifie le maintien de la contrainte pour assurer un lien soignant pérenne, éviter de nouvelles conduites de mise en danger, et accompagner un projet d’appartement thérapeutique en prenant en compte fambivalence majeure de Monsieur [B] à accepter les soins.
Les éléments médicaux suivants ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr
ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [B] a déclaré :” le traitement est trop fort. Je souhaite être transféré à [Localité 8], j’ai mes amis là-bas. Ma soeur se moque de moi. Je prends mon traitement.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 3 février 2025 que Monsieur [B] souffre de troubles graves de la personnalité et qu’il existe régulièrement des épisodes d’agitation anxieuse avec mise en danger;
Que lors d’une permission de sortie récente , il a ingéré une importante quantité de traitement ayant nécessité un passage aux urgences;
Que dans ces conditions , il apparaît nécessaire , afin d’éviter tout nouveau passage à l’acte , de maintenir des soins sous contrainte;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [G] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 04 Février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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