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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/05042 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice Le Cabinet SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y]
Née le 02 Novembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots 4100 et 6072 au sein d’un ensemble immobilier dénommé « La Pignatelle D » situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC a fait assigner Madame [E] [Y] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1435,56 euros au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi ALUR échues (budget prévisionnel 2024) ; 1506.36 euros de manière anticipée au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi ALUR non encore échues (pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025) ; La somme de 82,68 euros au titre des provisions pour travaux (hors loi ALUR) ; La somme de 102,88 euros au titre des charges restant dues pour les exercices antérieurs votés et approuvés ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1490 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Il sollicite par ailleurs que le juge dise qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la requise en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il fait valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Madame [E] [Y], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé en date du 20 septembre 2024), le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [E] [Y] de payer la somme de 1179,55 euros au titre des provisions de l’exercice en cours.
Cependant, aucune des pièces produites ne permet de confirmer le vote lors d’une assemblée générale de l’approbation des comptes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ni même un budget prévisionnel pour la même période.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Madame [E] [Y] qui pourrait constituer le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 susceptible d’entrainer non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, qui succombe, aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « La Pignatelle D » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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