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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 6 oct. 2025, n° 23/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/02127
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAD6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
89, rue Mouffetard
75005 PARIS
représentée par Maître Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G539
DÉFENDERESSE
L’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MÉDIATION RELATIONNELLE ÉDUCATIVE ET SOCIALE (CAMRES)
11, passage Dubail
75010 PARIS
représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1479
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/02127 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 mai 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE (CAMRES) dont le siège social est sis 11 passage Dubail à Paris 10ème a pour objet l’accueil et l’accompagnement de toute personne en situation de précarité dans le respect de sa singularité.
Le CAMRES gère, à cette fin, un centre d’accueil de jour et d’accompagnement social et éducatif auprès d’un public adulte en situation d’errance et de précarité.
Ses ressources sont issues du paiement des cotisations et du versement de subventions publiques (État, région Île de France, ville de Paris). Ses statuts ont été publiés le 16 décembre 1992 et modifiés en assemblée générale extraordinaire les 13 février 1999 et 25 juin 2012.
Mme [H] [Y] est membre du CAMRES et y a exercé les mandats d’administratrice depuis 2003 et de présidente depuis 2007.
Par courriel du 2 novembre 2021, celle-ci, présidente de l’association considérée, a convoqué une partie des membres de l’association à l’assemblée générale annuelle. Elle a, le lendemain, procédé à une convocation régulière pour le 22 novembre 2021 à 18 heures. Par courriel du 19 novembre 2021, l’intéressée a toutefois informé les adhérents que la tenue de ladite assemblée ne pourrait avoir lieu.
Le 21 novembre 2021, Mme [G] [J], membre du conseil d’administration, a demandé à ce que l’assemblée générale soit maintenue. Cette dernière a finalement eu lieu en l’absence de Mme [Y] laquelle a choisi de se retirer au motif que les comptes n’étaient pas encore clôturés.
Un quorum de 16 personnes ayant été atteint, l’assemblée générale a rejeté, à l’unanimité, le budget prévisionnel et voté contre le quitus au bureau sortant.
Le 15 décembre 2021, le conseil d’administration a révoqué Mme [Y] en sa qualité de présidente de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE et élu Mme [J] à cette fonction.
Le 10 février 2022, Mme [Y] a mis en demeure le CAMRES de la réintégrer dans ses fonctions de présidente.
Le 8 mars 2022, une assemblée générale extraordinaire a adopté le projet associatif à l’unanimité lequel s’est inscrit dans la continuité du précédent. Le 16 juin suivant, le conseil d’administration a été renouvelé.
Par exploit d’huissier en date du 1er avril 2022, Mme [Y] a mis en demeure l’association de la réintégrer dans ses mandats et de remettre l’association dans l’état où elle se trouvait au 22 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge des référés a débouté celle-ci de toutes ses demandes.
Toutefois, le 13 avril 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé ladite ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’annulation de l’élection des membres du conseil d’administration du 22 novembre 2021, de la révocation de Mme [Y] et des actes subséquents dont l’assemblée générale du 8 mars 2022. Statuant à nouveau, la juridiction de second degré a :
suspendu les effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022 ainsi que ceux du conseil d’administration du 15 décembre 2021 jusqu’au jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir au fond ;
suspendu les effets de l’élection des membres du conseil d’administration du 22 novembre 2021 jusqu’au jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir au fond ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des assemblées générales des 16 juin et 10 octobre 2022 de même que sur le surplus des demandes de Mme [Y] dont sa demande de réintégration provisoire dans ses fonctions de présidente et d’administratrice de l’association.
Aux termes de son assignation signifiée le 8 février 2023, Mme [H] [Y] demande au Tribunal de :
ANNULER l’assemblée générale irrégulière du 22 novembre 2021 ;
En conséquence de quoi :
ANNULER l’élection irrégulière des membres du conseil d’administration du 22 novembre 2021 ;
ANNULER sa révocation et la REINTEGRER dans ses fonctions de présidente et administratrice du CAMRES à titre provisoire ;
ANNULER tous les actes subséquents et notamment le Conseil d’administration du 15 décembre 2021 ainsi que l’assemblée générale du 8 mars 2022 ;
CONDAMNER le CAMRES à lui verser la somme de 35 000 euros en remboursement des sommes prêtées et non restituées ;
CONDAMNER le CAMRES à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir :
que la tenue de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 était irrégulière en raison de son report prononcé et de l’absence de la présidente en exercice, du défaut de mise en œuvre de la procédure de tirage au sort, du fait que tous les membres de l’association n’étaient pas régulièrement avisés, du non-respect de l’ordre du jour, de l’irrégularité des nouvelles adhésions et de celle de l’élection des administrateurs ;
que la convocation du conseil d’administration du 15 décembre 2021 était irrégulière dès lors que Mme [J] n’avait jamais été élue présidente du bureau de l’association et qu’elle n’était donc pas habilitée à convoquer le conseil d’administration ;
que la convocation de l’assemblée générale du 8 mars 2022 était irrégulière au motif que plusieurs adhérents dont elle-même n’ont pas été dûment convoqués ;
que la convocation de l’assemblée générale du 15 juin 2022 était irrégulière dès lors que ni elle ni ses soutiens n’ont été convoqués ;
qu’il en va de même s’agissant du conseil d’administration du 16 juin 2022 et de l’assemblée générale du 19 octobre 2022 ;
que le nouveau bureau a exprimé ainsi une volonté manifeste de l’évincer et que sa gestion défaillante a emporté des conséquences désastreuses pour l’association ;
que le désintérêt manifeste de celui-ci pour l’association provoque une atteinte à son fonctionnement normal et met en péril l’avenir du CAMRES ;
que les principes généraux du droit des contrats ont été violés ;
qu’elle démontre l’existence des prêts qu’elle a accordés au CAMRES ;
que les griefs fondant sa révocation sont infondés ;
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE soutient :
à titre liminaire, que Mme [Y] fait montre d’un acharnement procédural à son égard ;
que l’assemblée générale du 22 novembre 2021 a été régulièrement convoquée par Mme [Y] et que plusieurs membres de la personne morale se sont déplacés dont certaines étaient porteurs de procurations ;
que, sans l’avoir expressément et régulièrement ajournée, celle-ci était tenue de la présider ;
que le courriel du 19 novembre 2021 n’évoquait pas expressément un report et que le quorum a été atteint ;
que les membres présents ont voté, à l’unanimité et conformément à l’article 18 alinéa 2 des statuts de l’association, un nouvel ordre du jour incluant les points de l’ordre du jour initial ;
que le président n’est pas le seul organe habilité à définir l’ordre du jour en application de l’article 17 des statuts et que le non-respect de la procédure qu’il prévoit n’est pas sanctionné ;
que les nouvelles adhésions ont été régulièrement validées ;
que l’assemblée générale se devait d’élire un conseil d’administration afin de pouvoir assurer la gestion de l’association ;
que Mme [J] a régulièrement convoqué le conseil d’administration du 15 décembre 2021 ;
que les statuts du CAMRES ne prévoient aucun délai pour la convocation du conseil d’administration ;
qu’aucun des membres présent à l’AGE du 8 mars 2022 n’a fait état d’un grief du fait que la convocation ait été adressée moins de 15 jours avant sa tenue ;
qu’à la date de l’assemblée générale du 15 juin 2022, ni Mme [Y] ni « ses soutiens » n’étaient adhérents au sens des articles 6 et 7 alinéa c) et d) des statuts ;
que M. [N] et Mme [W] n’étaient pas adhérents à la date du 16 juin 2022 ;
qu’à la date de l’assemblée générale du 19 octobre 2022, ni Mme [Y] ni « ses soutiens » n’étaient adhérents au sens des articles 6 et 7 alinéa c) et d) des statuts ;
qu’aucune volonté manifeste d’évincer Mme [Y] n’est établie ;
que, depuis son départ, tant la gestion que la santé financière de l’association se sont sensiblement améliorées ;
que le CAMRES n’a pas refusé d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel du 13 avril 2023 ;
que le nouveau bureau n’a fait preuve ni de mauvaise foi ni d’une déloyauté manifeste et délibérée à l’égard de Mme [Y] ;
que celle-ci ne justifie ni des prêts qu’elle invoque ni d’une reconnaissance de dettes ;
que les griefs articulés à son encontre au titre de sa gestion de l’association sont fondés ;
qu’en juin 2022, un nouveau président (M. [A]) a été élu et que l’association ne saurait par suite disposer de deux présidents et ce d’autant plus que Mme [Y] a créé une nouvelle association dénommée AMARES ;
Elle conclut par suite à ce que Mme [Y] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, à ce que soit désigné un mandataire provisoire. L’association conclut également à ce que soit écartée l’exécution provisoire et à ce que la demanderesse soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Y] demande en outre que soient annulés l’assemblée générale du 15 juin 2022, le conseil d’administration du 16 juin 2022 et l’assemblée générale du 19 octobre 2022. Elle conclut de plus à la condamnation du CAMRES à lui verser la somme rectifiée de 14 535 euros en remboursement des sommes prêtées et non restituées.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler préalablement que, pour prononcer la nullité de la réunion du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ainsi que des délibérations qui y ont été prises, le juge doit rechercher si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Sur l’assemblée générale du 22 novembre 2021
En premier lieu, selon l’article 13 des statuts de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE : « Le président convoque les assemblées générales et le conseil d’administration (…) Il préside toutes les assemblées. En ces d’absence, il est remplacé par un vice-président tiré au sort ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 3 novembre 2021 à 14h29 et en application de ces dispositions statutaires, Mme [H] [Y], présidente de l’association précitée, a convoqué l’assemblée générale ordinaire 2020 pour le lundi 22 novembre 2021 à 18 heures. La circonstance que l’intéressée ait finalement refusé de participer à la réunion de cette instance, n’entache pas la convocation d’une quelconque irrégularité. En outre, le courriel susmentionné du 19 novembre 2021 lequel se borne à mentionner l’existence d’un « aléa de dernière minute » et à indiquer que ses destinataires seront informés « au plus vite » ne saurait être regardé comme constituant valablement un report de la tenue de l’assemblée générale ordinaire dès lors qu’il ne contient aucune annulation ni nouvelle convocation à une date ultérieure.
De plus, Mme [G] [J], membre du conseil d’administration de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE a adressé, le 19 novembre 2021 à 12h31, un courriel réclamant le maintien de l’assemblée générale et confirmant sa présence. Mme [Y], qui n’a exprimé nulle opposition à cette requête, était présente le 22 novembre 2021 et donc en mesure d’assumer ses obligations statutaires.
Enfin, il est patent qu’une éventuelle irrégularité dans la convocation des adhérents n’était pas sanctionnée de nullité dans les statuts de l’association et il n’est pas établi que celle-ci ait eu une quelconque incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 qu’en l’absence de Mme [Y], Mme [J] a été désignée présidente de séance. Si ce document ne fait il est vrai aucunement état de la procédure statutaire de tirage au sort, il n’est pas davantage démontré ici que cette carence ait eu une quelconque incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
En troisième lieu, l’article 17 des statuts stipule toutefois que « (…) L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association (…) ». L’article 18 ajoute : « (…) Toutes les délibérations de l’assemblée générales sont prises à main levée, à la majorité des voix exprimées. Le nombre des votants (présents ou représentés) doit être le cinquième au moins des membres de l’association (…) ». Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 que 16 adhérents électeurs étaient alors présents ou représentés. Toutefois, aucun membre du bureau n’était alors présent puisque Mme [Y] (présidente), Mme [C] (trésorière) et M. [F] (secrétaire) étaient absents. Ce dernier avait par ailleurs donné procuration à Mme [D] laquelle devait voir son admission agréée par le bureau en application de l’article 11 des statuts qui dispose que « le bureau donne son agrément pour l’admission des membres de l’association ». Pourtant, le procès-verbal dont s’agit mentionne que « [G] [U] et [K] [X] procèdent à l’inscription des adhérent.e.s et à la réception des cotisations » alors que l’agrément du bureau ne pouvait donc être recueilli. Dès lors, un droit de vote a ainsi été accordé à des individus non adhérents car non agréées par le bureau à savoir Mme [V], M. [B] et Mme [D] qui était au demeurant porteuse de procurations dont celle de M. [F]. Le Tribunal juge que cette circonstance a nécessairement été de nature à fausser le déroulement du scrutin.
En quatrième lieu, il n’a pas été démontré que le conseil d’administration avait proposé des candidats à l’assemblée générale du 22 novembre 2021. En tout état de cause, le vote de personnes non adhérentes entache d’irrégularité l’élection des membres du conseil d’administration.
En cinquième et dernier lieu, il sera rappelé que l’ordre du jour d’une assemblée générale revêt un caractère limitatif et que toute modification opérée selon une procédure contraire aux statuts entache nécessairement d’irrégularité la tenue de ladite assemblée. Au cas présent, la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 établit que les points 9 à 13 de la discussion (quitus au bureau, présentation des budgets prévisionnels pour 2021 et 2022, renouvellement du mandat des administrateurs et élection des nouveaux membres du CA) ont été examinés alors qu’ils ne figuraient pas à l’ordre du jour. En outre, la procédure décrite à l’article 17 alinéa 6 des statuts n’a pas davantage été respectée puisque l’ordre du jour a été modifié en séance alors que les propositions d’ajout auraient dû être revêtues de la signature d’au moins un tiers des membres adhérents et déposées au secrétariat au moins 8 jours avant la réunion.
Sur le conseil d’administration du 15 décembre 2021 et du 16 juin 2022
L’article 12 alinéa 1er des statuts stipule que « le conseil de réunit au moins une fois par semestre et toutes les fois où il est convoqué par son président, à l’initiative ou sur la demande du quart au moins de ses membres ».
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2021, Mme [J] a été élue présidente de séance à l’unanimité et ne pouvait donc être regardée comme occupant les fonctions de présidente de l’association à la date de la convocation du conseil d’administration du 15 décembre 2021. Une éventuelle irrégularité affectant cette dernière n’est cependant pas statutairement sanctionnée par la nullité. Toutefois et ainsi qu’il a déjà été dit, des adhérents ayant pris part au vote le 15 décembre 2021 avaient été irrégulièrement élus lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2021, circonstance qui entache la validité des décisions prises lors du conseil d’administration du 15 décembre 2021 et, par voie de conséquence, celle des décisions prises lors de celui du 16 juin 2022.
Sur les assemblées générales du 8 mars 2022 et du 16 juin 2022
Il ressort des pièces du dossier que M. [N], membre de l’association depuis 2019, n’a pas été convoqué alors qu’il avait effectivement adressé son chèque de cotisation (d’un montant de 100 euros) le 12 novembre 2021, chèque qui n’a pas été encaissé. Une telle carence méconnaît les stipulations sus énoncées de l’article 17 des statuts de la personne morale et a nécessairement eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Sur l’assemblée générale du 19 octobre 2022
Il n’est ici pas établi que M. [N], membre de l’association depuis 2019, n’ait pas été convoqué à cette assemblée générale, celui-ci ne mentionnant, dans son attestation, que les assemblées générales des 8 mars et 16 juin 2022. Quant à Mme [W], il n’a pas davantage été démontré que son adhésion avait été agréé par le bureau. Par suite, l’assemblée générale du 19 octobre 2022 n’encourt pas l’annulation pour ce motif.
Sur la demande de réintégration
Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion du conseil d’administration en date du 16 juin 2022, à la suite de la démission de Mmes [J], [U] et [D]) de leurs mandats respectifs, un nouveau bureau a été élu et que M. [A] a été régulièrement élu en qualité de président de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE. Par suite, il est juridiquement impossible d’ordonner la réintégration de Mme [Y] en qualité de dirigeante de l’association dont s’agit étant précisé qu’une telle mesure serait par ailleurs manifestement inopportune eu égard au contexte particulièrement conflictuel décrit par les deux parties et afférent notamment à la gestion administrative et financière de la personne morale.
Sur la demande en paiement
Il ressort des pièces du dossier que Mme [Y] doit être regardé comme rapportant la preuve de l’existence d’une créance d’un montant de 14 535 euros qu’elle détient sur l’association défenderesse et qui est constituée du reliquat d’une somme antérieurement prêtée à la personne morale.
Par suite, il y a lieu de condamner l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE à verser à Mme [Y] la somme précitée dès lors que l’existence du lien d’obligation considéré n’est pas sérieusement contestable.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
L’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE qui dispose d’un bureau et d’un président régulièrement élus et qui est en état de fonctionner ne démontre pas l’intérêt de la désignation d’un administrateur judiciaire.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE, qui succombe à la présente procédure, sera donc condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il sera également condamné à verser à Mme [H] [Y] la somme globale de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et jugé qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce précédemment décrites, de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
ANNULE les assemblées générales de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE en date des 22 novembre 2021, 8 mars 2022 et 16 juin 2022 ;
ANNULE les conseils d’administration de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE en date du 15 décembre 2021 et du 16 juin 2022 ;
CONDAMNE l’assemblée générale de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE à verser à Mme [Y] la somme de 14 535 euros ;
CONDAMNE l’assemblée générale de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE à verser à Mme [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’assemblée générale de l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE aux dépens ;
DEBOUTE Mme [H] [Y] et l’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 octobre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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