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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DHIT NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 13 janvier 2026
Entre
L’UNION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE " [Adresse 1] ", demeurant à [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, ta SAS ORGANIGRAM, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SARL CONSTRUCTIONS MÉDITERRANÉENNES CORSES (C.M. C.), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS [Localité 1] sous le no 429 457 732, dont le siège social est sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, ès-qualités.
Actuellement en liquidation judiciaire, en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce d’AJACClO en date du 16 septembre 2024 ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [F] [J], domicilié ès-qualités [Adresse 5]
[Localité 1],
D’autre part
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2010 avec effet au 1er novembre 2010, l’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a conclu avec la société Constructions Méditerranéennes Corses un bail commercial portant sur un emplacement de stationnement situé “terre-plein en bas de la [Adresse 6]”, lieudit [Adresse 7], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 366 euros.
Le loyer a été révisé au fil du temps pour atteindre en 2025, un montant mensuel de 433,32 euros.
La société Constructions Méditerraneennes Corses a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 16 septembre 2024. Maître [F] [J] été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, l’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait délivrer à la société Constructions Mediterranéennes Corses le 3 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Puis par acte d’huissier du 12 décembre 2025, l’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la société Constructions Méditerranéennes Corses et Maître [F] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire devant le juge des référés en résiliation du bail.
Aux termes de son assignation, à laquelle il se réfère à l’audience, l’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande au juge des référés de :
— constater que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 3 février 2025 à la société Constructions Méditerranéennes Corses, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] [J], est demeuré sans effet à l’expiration du délai d’un mois,
— confirmer en conséquence que la clause résolutoire a pleinement produit ses effets et que le bail se trouve résilié de plein droit,
— ordonner l’expulsion de la société Constructions Méditerranéennes Corses, ainsi que de tous occupants de son chef, de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 8] à [Localité 1], avec, tant que besoin, le concours de la force publique, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— constater qu’au 29 octobre 2025, la société Constructions Mediterranéennes Corses lui est redevable d’une somme provisoirement arrêtée à 6140,88 euros au titre des loyers impayés, clause pénale et accessoires (sous réserve de décompte actualisé à la date de l’audience),
— condamner la société Constructions Méditerranéennes Corses, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs,
— condamner la société Constructions Méditerraneennes Corses, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à payer àcune indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, la société Constructions Mediterraneennes Corses et Maître [F] [J], ès qualité de mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, et le délibéré prorogé au 17 mars 2026.
SUR CE,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit enfin que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
La demanderesse produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
L’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] produit en outre un commandement de payer la somme principale 2240,10 euros correspondant à l’arriéré des loyers à partir du mois d’octobre 2024. Ce commandement a été notifié le 3 février 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 4 mars 2025.
Le bail étant résilié, la société Constructions Méditerranéennes Corses occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif. Il n’est pas avéré en l’état que l’astreinte y est nécessaire.
L’obligation de la société Constructions Mediterranéennes Corses de payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Celle-ci sera fixée à la somme équivalent au montant du loyer.
Par ailleurs, les loyers restés impayés se sont élevés à 6140,88 euros à la date de l’assignation. La société Constructions Méditerraneennes Corses sera condamnée à payer à L’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] cette somme à titre de provision.
La société Constructions Méditerranéennes Corses qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
Il lui appartient en outre de prendre à sa charge les frais que L’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a dû exposer pour les besoins de son action en justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Vu l’article L. 622-17 du code de commerce,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à la date du 4 mars 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société Constructions Méditerranéennes Corses et de tout occupant de son chef emplacement de stationnement situé terre-plein en bas de la [Adresse 9] à [Localité 1], au besoin avec l’aide de la force publique,
Condamnons la société Constructions Méditerraneennes Corses à payer à la société Constructions Mediterraneennes Corses la somme de 6140,88 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 23 juillet 2025,
Condamnons la société Constructions Méditerranéennes Corses à payer à l’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle de 433,42 euros à compter du 4 mars 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
Condamnons la société Constructions Méditerranéennes Corses aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état de nantissement,
Condamnons la société Constructions Méditerranéennes Corses à payer à la l’Union du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Deboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
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