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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFKN
du rôle général
[E] [L]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSE le
— Me Elsa POUDEROUX
Copie électronique :
— Me Elsa POUDEROUX
Copies :
— Expert (M. [W] [N])
— Dossier RG 25/644
— Dossier RG 23/515 (Minute n°23/592)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL AQUA-BELLA PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant devis du 26 novembre 2012, monsieur [L] a confié la construction d’une piscine et d’aménagements en périphérie à la SARL Aquareve Piscines pour la somme de 70.000 € TTC.
En octobre 2021, monsieur [L] a déploré des désordres affectant la piscine et ses aménagements.
Le 10 novembre 2021, monsieur [L] a déclaré le sinistre auprès de la SA AXA France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la SARL Aquareve Piscines.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet DB Consulting aux fins de réaliser une expertise amiable qui s’est tenue au contradictoire de l’expert mandaté par la SA AXA France Iard, le cabinet Stelliant, le 07 avril 2022.
Un rapport d’expertise a été déposé par le cabinet Stelliant le 28 avril 2022.
La SA AXA France Iard a refusé de prendre en charge le sinistre.
Une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 janvier 2023 au terme de laquelle un rapport d’expertise a été déposé par le cabinet DB Consulting le 23 février 2023.
Par actes des 15 et 22 juin 2023, monsieur [E] [L] a fait assigner en référé la SARL Aquareve Piscines et la SA AXA France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Aquareve Piscines afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis monsieur [N] [W] pour y procéder.
Par acte du 24 juillet 2025, monsieur [E] [L] a fait assigner en référé la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur décennal de la SARL Aqua-Bella Piscines, afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 02 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [L] a repris le contenu de son assignation.
La SA Axa France Iard n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même Code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Deux notes techniques de monsieur [N] [W] des 25 mars 2024 et 03 février 2025,
— Une attestation d’assurance auprès de la SA Axa France Iard au profit de la SARL Aqua-Bella Piscine,
— Des factures émises par la SARL Aqua-Bella Piscines.
Il est constant que monsieur [E] [L] a confié la construction d’une piscine et de ses aménagements à la SARL Aquareve Piscines, assurée responsabilité civile décennale auprès de la SA Axa France Iard, et que la piscine présente des désordres.
Il est également constant que la SARL Aquareve Piscines a cédé son activité à la SARL Aqua-Bella Piscines, aujourd’hui radiée, qui était assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Ainsi, monsieur [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur décennal de la SARL Aqua-Bella Piscines.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [L], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur décennal de la SARL Aqua-Bella Piscines, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [W] par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai jusqu’au 31 Janvier 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [N] [W], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [L], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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