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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01361 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KHQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[G] [E]
venant aux droits de la SCI ETAMER en vertu d’un acte de vente en date du 08/04/2021 de Maître [S], Notaire à berck
C/
[X] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [E], venant aux droits de la SCI ETAMER en vertu d’un acte de vente en date du 08/04/2021 de Maître [S], Notaire à berck
né le 29 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [X] [Y]
né le 09 Novembre 1976 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, M. [E] [G] a donné à bail à M. [X] [Y] un logement situé [Adresse 4], appartement n°2, à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460,00 euros, payable à échoir le 1er du mois.
En présence de loyers impayés, M. [E] [G] a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 1943,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025, outre 135,52 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique du 27 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, M. [E] [G] a fait assigner M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]-sur-Mer lui demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1728 du code civil, 7A et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater que par l’effet du commandement de payer en date du 20 juin 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 1er juillet 2022 est acquise depuis le 21 août 2025 et que M. [X] [Y] occupe depuis cette date les locaux donnés à bail, sans droit ni titre ;
— d’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est des locaux donnés à bail ;
— de condamner M. [X] [Y] à payer au requérant la somme de 2448,39 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient été versées depuis le commandement de payer précités ou augmentée des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de fixer à 1000,00 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. [X] [Y] à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux ;
— condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [Y] en tous les dépens.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
M. [E] [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1946,91 euros arrêtée au 06 décembre 2025. Il s’oppose à tout délai de paiement même si la dette locative a un peu baissé.
M. [X] [Y], comparant, expose qu’il a repris le paiement de son loyer après avoir rencontré des difficultés pour en assurer le paiement ayant du aider financièrement sa mère, hospitalisée en Tunisie. Il sollicite des délais de paiement pour pouvoir se maintenir dans les lieux en précisant qu’il circule à pied et que l’emplacement de son logement lui permet d’accompagner sa fille à l’école.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de CCAPEX est intervenue par voie électronique avec avis de réception le 27 juin 2025, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation notifiée le 25 septembre suivant.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 21 août 2025, plus de six semaines avant la première audience fixée au 18 décembre suivant.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 20 juin 2025 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 21 août 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 1er juillet 2022, le commandement de payer du 20 juin 2025 et un décompte de créance du 09 décembre 2025 pour un montant de 1946,91 euros.
M. [X] [Y] produit la justification de sept ordres de virement en date des 08 août 2025, 03 septembre 2025, 10 septembre 2025, 25 septembre 2025, 08 novembre 2025, 25 novembre 2025 et 09 décembre 2025, pour un montant total de 4000,00 euros, dont deux de 500,00 euros donnés les 10 septembre 2025 et 09 décembre 2025, au profit du mandataire du bailleur, qui n’apparaissent pas dans le décompte de ce dernier du 09 décembre 2025.
Le locataire ne produit cependant pas son relevé bancaire permettant de s’assurer que les ordres de virement ont bien été exécutés de telle sorte que le tribunal fixe la créance locative du bailleur à la somme de 1946,91 euros mais condamne M. [X] [Y] à en assurer le paiement en deniers ou quittances, avec intérêts judiciaires à compter du 20 juin 2025.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.
Dans ce deuxième cas la seule condition posée est que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêt dus pour au moins une année entière.
En l’espèce la demande d’anatocisme ayant été judiciairement sollicitée, elle sera ordonnée, par année entière.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [X] [Y] a très sensiblement réduit la dette locative en versant la somme de 3000,00 euros depuis le 11 août 2025 suivant le relevé de compte du mandataire du bailleur et celle de 4000,00 euros suivant les ordres de paiements produit par le preneur à l’audience.
Par ailleurs les difficultés financières rencontrées par le locataire ont été ponctuelles et il résulte du diagnostic social et financier que celui-ci dispose de ressources régulières résultant de son activité professionnelle de chef de rang dans un restaurant de la ville [Localité 6] [Localité 7] Plage et que ses charges de la vie courante sont maitrisées.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu de considérer que M. [X] [Y] est en situation de régler sa dette locative et qu’il devra apurer celle-ci en 36 mensualités 54,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les mensualités versées par M. [X] [Y] en sus du loyer courant s’imputeront d’abord sur le capital dû.
Il convient de préciser que ces délais suspendent l’application de la clause résolutoire qui sera censée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Dans le cas contraire et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et M. [E] [G] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
En cas de non-respect des délais de paiement, le locataire devra payer une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 sur lequel se fonde le bailleur le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts, le demandeur rappelle la jurisprudence du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan selon laquelle, par l’application des dispositions précitées, le défaut de paiement des loyers constitue une faute de la part du locataire défaillant laquelle cause un préjudice au propriétaire ouvrant son droit à indemnisation.
Il demeure cependant que M. [E] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendu du préjudice qu’il allègue en son seul fondement.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [X] [Y], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 1500,00 euros de M. [E] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à M. [E] [G] la somme de 1946,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2025, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 1943,13 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive ;
ACCORDE à M. [X] [Y] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 54,00 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les mensualités versées par M. [X] [Y] en sus du loyer courant s’imputeront d’abord sur le capital dû;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 août 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
DIT que si M. [X] [Y] s’acquitte de sa dette locative selon ces modalités ou plus rapidement, la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par M. [X] [Y] d’avoir libéré les lieux loués [Adresse 5] à [Localité 4], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [E] [G] sera autorisé à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
4- que M. [X] [Y] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3000,00 euros de M. [E] [G] à titre de dommages et intérêts et l’en déboute.
CONDAMNE M. [X] [Y] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de M. [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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