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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Révocation de l'ordonnance de clôture partielle art. 800 du CPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me MANTEROLA
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01632 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MB
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
DÉFENDERESSE
Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 9], Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 février 2025, le délibéré de la décision ayant été prorogé au 28 mars 2025.
Décision du 28 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01632 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MB
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 novembre 2011, enregistré au pôle enregistrement de [Localité 10], Monsieur [N] [J] et Madame [L] [J] ont donné, à titre de partage anticipé, la nue-propriété des 281 250 parts composant le capital social de la SARL Ertou et des 150 000 parts composant le capital social de la SARL Imtou, à leurs deux enfants, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J], avec constitution d’un usufruit réversible au profit du survivant des donateurs.
La donation-partage a été placée sous le régime de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du code général des impôts.
La valeur des parts de la société Ertou a été estimée en pleine propriété à 7 300 000 euros et celle des parts de la société Imtou à 1 600 000 euros.
Les droits de donation exigibles au regard des stipulations de l’acte de donation-partage ont été établis à la somme de 221 320 euros, les redevables ayant alors obtenu une autorisation de paiement fractionné et différé.
[L] [J] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder Monsieur [N] [J], ses deux enfants issus de leur union, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J], ainsi que ses deux petites-filles nées d’un précédent mariage et tenant leur droit d’un fils prédécédé d'[L] [J], Madame [A] [O] épouse [E] et Madame [H] [O] épouse [F].
Par trois propositions de rectification adressées respectivement à Monsieur [N] [J], à Madame [R] [J] et à Monsieur [U] [J] le 23 mai 2014, le service a rejeté le régime d’exonération partielle appliquée à la valeur des parts des sociétés Imtou et Ertou au motif que ces sociétés étaient des holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier sans animation réelle de leurs filiales opérationnelles (les SNC Hôtel des Jardins du Luxembourg et [Adresse 8]).
Le service a donc procédé à la réévaluation des parts de la société Ertou, selon les mêmes méthodes que celles employées lors d’un contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune portant sur les années 2003 à 2008.
Après examen des observations formulées par les redevables les 2 juin 2014 et 16 juillet 2014, les rectifications ont été partiellement maintenues par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2015.
Saisie à la demande des redevables, la commission départementale de conciliation de [Localité 9] a, dans un avis transmis aux intéressés le 21 septembre 2017, validé l’évaluation administrative, réserve faite du taux de la décote de holding que l’organisme paritaire a proposé de porter de 15 % à 30 %.
Le service n’a pas retenu cette réévaluation du pourcentage de la décote.
Les rehaussements en base ont été établis à un total de 8 504 379 euros.
Par deux avis du 30 octobre 2017, les droits issus du rehaussement ont été mis en recouvrement, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J] se voyant réclamer, chacun, la somme de 4.754.160 euros.
Les réclamations contentieuses formées par Monsieur [U] [J] et Madame [R] [J] le 15 décembre 2017 ont été rejetées par l’administration dans deux décisions en date du 4 novembre 2022.
Entre temps, [N] [J] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J].
Par acte du 18 janvier 2023, Monsieur [U] [J] a fait assigner l’administration devant ce tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés par l’administration, en reprenant l’argumentation développée dans sa réclamation contentieuse du 15 décembre 2017.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/01632, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, reportée, à la demande du requérant, à l’audience du 31 janvier 2025.
Madame [R] [J], pour sa part, a, par acte du 18 janvier 2023, fait assigner l’administration pour obtenir la décharge des droits issus du rehaussement initié par l’administration, cette instance étant enrôlée sous le numéro RG 23/01633.
Le [Date décès 2] 2023, [R] [J] est décédée, laissant pour lui succéder sa conjointe Madame [Z] [X].
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, dont l’administration ne conteste pas la réception, Madame [Z] [X] demande à ce tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [Z] [B] [W] [X] venant aux droits de Madame [R] [J] et reprise par celle-ci de l’instance introduite par Madame [R] [J] .
ORDONNER la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01632 et RG 23/01633.
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [Z] [B] [W] [X] venant aux droits de Madame [R] [J] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est recevable ;
DIRE ET JUGER que les conditions d’application de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du Code général des impôts sur la nue-propriété des parts des sociétés ERTOU et IMTOU ayant fait l’objet de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 sont réunies au cas d’espèce ;
DIRE ET JUGER que la réévaluation des parts de la société ERTOU opérée par l’Administration est inappropriée et infondée ;
DIRE ET JUGER que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du CGI est infondée ;
DIRE ET JUGER que la demande de dégrèvement des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [Z] [B] [W] [X] venant aux droits de Madame [R] [J] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 est bien fondée ;
En conséquence,
ANNULER la décision de rejet en date du 4 novembre 2022 ;
PRONONCER la décharge des rappels de droits de donation et les pénalités correspondantes mis à la charge de Madame [Z] [B] [W] [X] venant aux droits de Madame [R] [J] au titre de la donation-partage en date du 18 novembre 2011 pour un montant global de 4.754.160 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame la Directrice générale des finances publiques, Madame la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] à verser à Madame [Z] [B] [W] [X] venant aux droits de Madame [R] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude MANTEROLA, avocat sur son affirmation de droit. »
L’instance ainsi initiée par Madame [X] a été enrôlée sous le numéro RG 24/15661.
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2024, Monsieur [U] [J] demande à ce tribunal, au visa des articles 803 et 367 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER l’existence d’une cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024 ait été rendue,
CONSTATER le lien de connexité entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01632 et RG 23/01633.
En conséquence,
PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2024,
ORDONNER la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01632 et RG 23/01633. »
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2025, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L. 57, L. 80 A ou L. 80 B et R* 194 du livre des procédures fiscales, 666, 787 B et 1729 du code général des impôts, de :
« -PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024 ;
— PRONONCER la jonction des procédures enregistrées au greffe du Tribunal de céans sous les numéros RG 23/01632 et 24/15661 ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la conclusion du règlement d’ensemble du dossier de M. [N] [J] ;
En cas de rejet de la demande de surseoir à statuer :
— CONFIRMER les rappels effectués par l’administration ;
— CONFIRMER la décision de rejet du 4 novembre 2022 ;
— DÉBOUTER M. [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [U] [J] aux entiers dépens de première instance ;
— CONDAMNER M. [U] [J] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Par écritures d’incident signifiées le 19 février 2025, Madame [Z] [X] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
« PRONNONCER la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01632 et RG 24/15661 ;
SURSEOIR A STATUER jusqu’à la décision prise par la Direction générale des finances publiques sur la demande formulée suivant le courrier en date du 7 janvier 2025 par Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X] tendant à obtenir un règlement d’ensemble du dossier de Monsieur [N] [J]. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas particulier, il est allégué, tant par Monsieur [U] [J], Madame [Z] [X] et l’administration que l’acte de donation-partage du 18 novembre 2011 a donné lieu à la contestation des droits afférents, de même que les droits dus tant par [N] [J] que ses enfants [U] [J] et [R] [J], Madame [X] venant aux droits de celle-ci, au titre de la succession d'[L] [J].
De plus, Monsieur [U] [J] prétend, sans être contredit par les deux autres parties que l’impôt de solidarité sur la fortune dû par [N] [J] au titre des années 2003 à 2008 fait l’objet d’une contestation dans un litige pendant devant la cour d’appel de [Localité 9].
Ces différents litiges faisaient l’objet d’une discussion entre l’administration d’une part, et d’autre part, [N] [J], [R] [J] et Monsieur [U] [J] avant le décès de [N] [J] d’abord, de [R] [J] ensuite.
Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X] exposent que ces discussions, qui n’ont jamais été interrompues, sauf provisoirement par les décès successifs de [N] [J] et de [R] [J], ont été reprises avec la Direction générale des finances publiques après envoi à l’administration d’une lettre conjointe en ce sens par Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X] le 7 janvier 2025.
Ce dernier fait, nouveau au regard de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024 dans l’instance initiée par Monsieur [U] [J], constitue un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de révoquer cette ordonnance.
2. Sur la demande de jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, Monsieur [U] [J], Madame [Z] [X] et l’administration sollicitent la jonction des instances suivantes :
— RG n°23/01632 introduite par Monsieur [U] [J] à l’encontre de l’administration ;
— RG n°24/15661 initiée par Madame [Z] [X] à l’encontre de l’administration, après extinction de l’instance RG n°23/01633 introduite par [R] [J] et éteinte en raison du décès de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ordonne la jonction et la disjonction des instances.
Pour autant, un tel pouvoir n’est pas réservé au seul juge de la mise en état dès lors que les matières relevant de la compétence exclusive de ce juge sont énumérées dans les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par suite, le tribunal, régulièrement saisi, détient la faculté d’ordonner, en cas de nécessité, une jonction d’instance.
En conséquence, il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner la jonction des deux procédures dont les numéros RG sont mentionnés ci-dessus, l’instance fusionnée devant désormais porter le numéro RG 23/01632.
3. Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, l’administration sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des discussions engagées entre elle-même, d’une part et, d’autre part, Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X].
Madame [X] rejoint l’administration dans cette demande de sursis.
Si Monsieur [U] [J] ne se prononce pas sur cette demande de sursis dans ses dernières écritures, cette demande s’induit nécessairement de ces écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction dans le litige l’opposant à l’administration.
Plus substantiellement, il convient de renvoyer à l’argumentation développée par les parties plus avant pour justifier la demande de révocation de clôture demandée par les différentes parties aux instances opposant tant Monsieur [U] [J] que Madame [Z] [X] à l’administration.
En réalité, les discussions engagées par ces trois parties en vue d’une résolution amiable de leur litige justifient qu’il soit ordonné le sursis qu’elles sollicitent.
Par suite, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer, l’instance devant reprendre à l’initiative de la partie la plus diligente par des écritures appropriées, étant observé que l’affaire sera rappelée, en tout état de cause, à l’audience du juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur les pourparlers.
4. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 dans le litige opposant Monsieur [U] [J] à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] sous le numéro RG 23/01632 ;
ORDONNE la jonction des instances opposant, d’un côté, Monsieur [U] [J] à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] sous le numéro RG 23/01632 et, de l’autre côté, celle opposant Madame [Z] [X] à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] sous le numéro RG 24/15661, ces instances étant désormais réunies sous le numéro RG 23/01632 ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’instance désormais enrôlée sous le numéro RG 23/01632 devant ce tribunal ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur les pourparlers ;
RÉSERVE les autres chefs de demande, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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