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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 23/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01466 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFRB
NAC : 71F
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.C.I. LAFIF, Société civile immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro SIREN 395 324 395
représentée par Maître Arthur BOSC, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] – [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ARNAUD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne AGENCE IMMOBILIERE DU VIADUC, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Lafif est propriétaire d’un local commercial au sein de la résidence en copropriété [Adresse 12] sis [Adresse 5]91600).
Estimant que son vote par procuration n’avait pas été pris en compte, la Sci Lafif a, par acte d’huissier du 03 mars 2023, assigné le syndicat des copropriétaires les Girofles, représenté par son syndic, la Sarl Arnaud Immobilier, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de voir annuler les résolutions n°22 et 24 de l’assemblée générale du 24 novembre 2022.
Les parties s’étant rapprochées, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 27 juin 2023 au cours de laquelle ont notamment été soumises au vote des copropriétaires les résolutions querellées. La résolution n°20, portant sur le remboursement des frais de justice exposés dans le cadre de la présente procédure par la Sci Lafif, a été rejetée.
*
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°1, régulièrement notifiées par Rpva le 20 septembre 2023, la Sci Lafif demande au tribunal de :
— CONSTATER que la demande principale de la SCI LAFIF, tenant à l’annulation des résolutions n°22 et 24 de l’Assemblée Générale en date du 24 novembre 2022, la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires portant sur ces deux résolutions en particulier, la suspension des appels de charges relatifs aux travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées et la suspension de toute mesure de mise en œuvre des travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées dans le cadre des marchés conclus à cet égard, est devenue sans objet ;
− CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], au paiement de la somme de 4.012,44 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] – [Adresse 2], aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Sci Lafif fait qu’elle a été contrainte d’engager la présente action en justice pour faire valoir ses droits alors que le syndic n’a pas pris en considération son vote par correspondance lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 et qu’il a refusé, avant l’engagement de son action en justice, de convoquer une nouvelle assemblée générale pour soumettre au vote régulier de l’ensemble des copropriétaires les résolutions querellées.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par Rpva le 09 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires Les Girofles, pris en la personne de son syndic la société Arnaud Immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence Immobilière du Viaduc, demande au tribunal de :
— Dire et juger irrecevable et mal bien fondée la SCI LAFIF, en ses demandes visant à :
• annuler les résolutions n° 22 et n° 24 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle en date du 24 novembre 2022,
• ordonner la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires portant sur ces deux résolutions en particulier,
• ordonner la suspension des appels de charges relatifs aux travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées,
• ordonner la suspension de toute mesure de mise en œuvre des travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées dans le cadre des marchés conclus à cet égard,
— Dire et juger irrecevable et mal fondée la SCI LAFIF en sa demande visant à voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Société ARNAUD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne AGENCE IMMOBILIERE DU VIADUC, en sa demande au paiement d’une somme de 4.012,44 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire et juger en effet que la SCI LAFIF a accepté de conserver à sa charge exclusive les frais de conseil et de commissaire de justice qu’elle a engagés du chef de la présente procédure, en faisant le choix de ne pas contester la résolution n° 20 qui a été votée à sa demande, dans le cadre de l’assemblée générale du 27 juin 2023, aux termes de laquelle les copropriétaires ont refusé de prendre à leur charge les frais engagés par la SCI LAFIF dans le cadre de la présente procédure,
— Dire et juger parfaitement valides les résolutions n° 22 et 24 qui ont été votées lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2022,
— Dire et juger définitives les résolutions n° 20, 21 et 22 votées lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023,
En conséquence,
— Débouter la SCI LAFIF en sa demande visant à voir condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Société ARNAUD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne AGENCE IMMOBILIERE DU VIADUC, au paiement d’une somme de 4.012,44 € au titre de l’article 700 du CPC,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SCI LAFIF, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Société ARNAUD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne AGENCE IMMOBILIERE DU VIADUC, une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SCI LAFIF, aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires expose ne pas avoir pris en compte le vote par procuration de la Sci Lafif qui avait été envoyé à une adresse mail erronée mais que, dans un souci d’apaisement et de transparence, les résolutions querellées ont été soumises au vote d’une nouvelle assemblée générale le 27 juin 2023. Il relève que la résolution n°20, portant sur la prise en charge par la copropriété des frais de procédure de la demanderesse, a été rejetée et, qu’en l’absence de toute contestation en justice, cette résolution est devenue définitive. Il conclut que la demande présentée au titre des frais irrépétibles est injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 11 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes principales de la Sci Lafif
La Sci Lafif demande de constater que sa demande principale tenant à l’annulation des résolutions n°22 et 24 de l’Assemblée Générale en date du 24 novembre 2022, la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires portant sur ces deux résolutions en particulier, la suspension des appels de charges relatifs aux travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées et la suspension de toute mesure de mise en œuvre des travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées dans le cadre des marchés conclus à cet égard, est devenue sans objet sans indiquer expressément qu’elle se désiste de ses demandes.
Il convient donc, conformément à la demande présentée, de constater que les demandes principales de Sci Lafif sont devenues sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La Sci Lafif qui fait grief au syndicat des copropriétaires d’avoir été contrainte d’engager la présente procédure judiciaire parce que son vote par correspondance n’a pas été pris en compte lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 ne répond pas expressément à la réplique du défendeur qui soutient que le vote par procuration a été envoyé en une adresse mail erronée.
Au vu de ces éléments, et pour des raisons d’équité, les parties devant continuer à s’entendre dans le cadre de la vie commune en copropriété, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONSTATE que les demandes principales de la Sci Lafif tenant à l’annulation des résolutions n°22 et 24 de l’Assemblée Générale en date du 24 novembre 2022, la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires portant sur ces deux résolutions en particulier, la suspension des appels de charges relatifs aux travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées et la suspension de toute mesure de mise en œuvre des travaux de ravalement faisant l’objet des résolutions contestées dans le cadre des marchés conclus à cet égard, sont devenues sans objet
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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