Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 3 nov. 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/ 474
AFFAIRE N° RG 23/00288 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E23KQ
Jugement Rendu le 03 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie BAR, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOURION, avocat au Barreau de PAPEETE
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (69)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie BAR, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Dominique BOURION, avocat au Barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Rémi BERTRAND de la SARL BERTRAND – PALIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
Maître Sylvie BAR et Maître Rémi BERTRAND ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] est le Président de l’Organisation Non Gouvernementale PROJECT RESCUE OCEAN (PRO) dont l’objet est à visée écologique.
Madame [I] [Y] était, depuis le 31 décembre 2020, ambassadrice de PRO en Polynésie Française.
Des divergences sont apparues entre le Président et l’ambassadrice locale de cette ONG.
Madame [I] [Y] reproche à Monsieur [Z] [J] de l’avoir diffamée publiquement et d’avoir mis fin à leur partenariat.
Son époux, Monsieur [H] [Y], officier de police judiciaire à [Localité 11], adjoint au commandant de l’office anti stupéfiants pour la Polynésie française, réclame aussi réparation pour avoir subi un préjudice d’image car il estime que son nom a été associé à des actes pénalement répréhensibles à la suite de la diffamation publique de son épouse par le Président de l’ONG.
Le 28 octobre 2022, par le biais de son conseil, Madame [I] [Y] a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de cesser « de la diffamer » et de lui présenter « des excuses publiques ».
Madame [I] [Y] reproche à Monsieur [Z] [J] de n’avoir pas donné suite à cette mise ne demeure et d’avoir continué à la diffamer.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 janvier 2023, Madame [I] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [J], enjoint à ce dernier de présenter ses conclusions au fond, réservé en fin d’instance la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [I] [Y] et Monsieur [H] [Y] demandent au Tribunal de :
Débouter Monsieur [Z] [J] de toutes ses demandes, Condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices de Madame [I] [Y]. Condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices de Monsieur [H] [Y]. Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page Facebook de PRO (https://www.facebook.com/projectrescueocean), mais également sur celle de l’antenne polynésienne (https://www.facebook.com/profile.php?id=[Numéro identifiant 3] ), sur les sites d’actualités de Radio1, de Tahiti Infos, de TNTV et de Polynésie la 1ère, ainsi que dans les médias implantés à [Localité 7] (Midi Libre, Hérault Tribune) et dans le département de l’Hérault, le tout aux frais de Monsieur [Z] [J] assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me BAR.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] demande au Tribunal de :
Débouter les époux [Y] de leurs demandes,Condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formée par les époux [Y]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A ce titre, il appartient aux époux [Y], demandeurs, de rapporter la preuve d’une faute préjudiciable imputable à Monsieur [Z] [J].
Les époux [Y] reprochent à Monsieur [Z] [J] d’avoir, le 11 octobre 2022, envoyé un message sur le groupe WHATSAPP de PRO Polynésie, dans lequel il insinuait que Madame [I] [Y] aurait commis des détournements de fonds. A la même date, ce message était également diffusé sur la page publique Facebook de PRO Polynésie : « Nous avons trouvé des zones d’ombres qui nous porte à croire qu’il peut y avoir des actes dissimulés puisque nous n’avons tout simplement plus accès à l’adresse Gmail et au drive de PRO Polynésie, [I] bloquant les accès en détenant les codes qu’elle ne souhaite pas nous transmettre. Quand on a rien à cacher on ne fait pas cela. »
Les époux [Y] reprochent également à Monsieur [Z] [J] d’avoir annoncé par courriel du 11 octobre 2022 au responsable de l’association Mouvement citoyen : « Nous suspendons le statut d’ambassadrice de [I] [Y] car lors de notre venue nous avons constaté qu’elle ne respecte absolument pas la charte et les procédures de l’O.N.G. et malgré nos explications nous nous sommes heurtés à un mur (…).
Afin d’être plus clair avec toi, [I] a bloqué les accès aux outils Google et Gmail mis en place par les différentes commissions de PRO, ce qui nous pousse à croire à un manque d’éthique et un manque de transparence sur certains échanges et dons perçus. »
Le même message a été envoyé le 12 octobre 2022 à Madame [O], gérante du restaurant [Adresse 9].
Il est également reproché le fait que Monsieur [Z] [J] a écrit à deux autres partenaires PRO Polynésie, la Ville de [Localité 11] et la société BIG CE par courriels des 25 et 26 octobre 2022 dans les termes suivants : « Nous souhaitons vous informer que malgré la motivation et l’engagement de Mme [I] [Y], nous ne souhaitons plus qu’elle représente qu’elle agisse sous le nom de l’ONG Project Rescue Ocean sur l’ensemble du Fenua.
Celle-ci n’est plus adhérente depuis plusieurs mois maintenant, ne respecte aucune procédure de notre charte qualité et se permet d’intervenir sous le nom de l’organisation en milieu scolaire sans aucun droit ni aucune accréditation.
Également, nous avons détecté des zones d’ombre, comme par exemple des dons perçus en espèces et des partenariats sous le nom de l’ONG sans aucun droit non plus.
Pour terminer [I] [Y] a bloqué les accès des outils Google dont Gmail de l’antenne Project Rescue Ocean Polynésie.
Depuis notre retour nous travaillons en collaboration avec des partenariats et nos équipes afin de trouver les solutions pour relancer l’antenne polynésienne avec des nouvelles bases solides, plus saines et qui correspondent aux valeurs de l’ONG. »
Il résulte de ces éléments que l’action en réparation engagée par les époux [Y] est fondée sur des propos proférés par Monsieur [Z] [J] qu’ils qualifient de diffamatoires tant dans leur assignation introductive d’instance que dans leurs conclusions récapitulatives.
Ainsi les faits dommageables invoqués par les demandeurs au soutien de leur demande indemnitaire ne peuvent qu’être analysés comme des abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881,
Or, il est de jurisprudence constante que les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, la présente action en réparation fondée sur l’article 1240 ne pourrait être accueillie qu’à la condition que les faits invoqués à l’appui de cette action soient distincts de ceux qui constituent les infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, les propos diffamatoires, reprochés par les époux [Y] à Monsieur [Z] [J], ne peuvent caractériser un comportement fautif au sens de l’article 1240 du Code civil.
Les époux [Y] seront ainsi déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par les époux [Y] était malfondée, il n’en demeure pas moins que le défendeur ne caractérise aucune intention de nuire de la part des demandeurs qui ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits.
En outre, Monsieur [Z] [J] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [Z] [J] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [Y] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, les époux [Y], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [Z] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [Y] et Monsieur [H] [Y] de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] et Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] et Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 03 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Sylvie BAR, Maître Rémi BERTRAND de la SARL BERTRAND – PALIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Frais irrépétibles
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Protection
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bourgogne ·
- Logement ·
- Couple ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Préjudice
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Établissement ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Mère ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Saisie conservatoire
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.