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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDEJ
du rôle général
[R] [S] [Z]
c/
S.A.S.U. AS CARS
GROSSE le
— la SELARL CLERLEX
Copie électronique :
— la SELARL CLERLEX
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [R] [S] [Z], assisté de son curateur, centre communal d’action sociale de [Localité 9], [Adresse 1], pris en la personne de Mme [T] [X] (curateur)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003128 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S.U. AS CARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 24 septembre 2024, monsieur [R] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Audi modèle A1 immatriculé [Immatriculation 7] auprès du garage AS CARS, pour un montant de 8300 euros.
Le moteur du véhicule a été changé avant la vente et celui nouvellement installé présentait 132 500 kilomètres au compteur le jour de l’achat.
Monsieur [Y] a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, qui ont été portés à la connaissance du garage AS CARS par le curateur de l’acquéreur.
Monsieur [Y] précise être affecté d’un handicap moteur et avoir sollicité la société Handi équipement afin de faire aménager le véhicule en posant un inverseur d’accélérateur mécanique, moyennant le règlement d’un acompte de 397,75 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 avril 2025, monsieur [Y] a mis en demeure le garage AS CARS de solutionner amiablement le litige sous quinzaine, moyennent la résolution de la vente contre restitution du prix payé, remboursement du coût du certificat d’immatriculation et indemnisation des frais exposés à titre d’acompte auprès de la société Handi équipement.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 05 juin 2025, monsieur [R] [Y], assisté de son curateur, [Adresse 8] [Localité 9], [Adresse 2], pris en la personne de Mme [T] [X] (curateur), a assigné en référé la SASU AS CARS aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, monsieur [Y] a repris le contenu de son assignation.
La SASU AS CARS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [Y] produit notamment :
une facture d’achat du 24 septembre 2024un procès-verbal de contrôle techniqueun devis Handi équipementdes courriels des 18 décembre 2024 et 09 janvier 2025des courriels du 28 janvier 2025une mise en demeure non réclamée. Si monsieur [Y] verse des courriers de son curateur et de son avocat mettant en demeure la défenderesse de procéder à la résolution de la vente, il ne produit aucun élément objectif ou technique à l’appui de ses allégations permettant de démontrer que le véhicule serait affecté de dysfonctionnements. Il en résulte que les désordres allégués ne sont pas caractérisés.
Or, les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être mises en œuvre qu’à la condition de justifier, a minima, de la réalité du litige susceptible de fonder une action future au fond.
Par conséquent, le demandeur, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un motif légitime actuel justifiant l’utilité d’une expertise, sera débouté de sa demande.
Il conservera la charge des dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés en application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
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