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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 juil. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/00268 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCF4
Minute n° : 2025/216
AFFAIRE :
[O] [C] C/ DIRECTION SPECIALE DE CONTROLE FISCAL SUD EST OUTRE MER
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé au 04 Juillet, puis au 28 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
DGFP
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1] (SENEGAL)
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Eve D’ONORIO DI MEO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
DIRECTION SPECIALE DE CONTROLE FISCAL SUD EST OUTRE MER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 29 décembre 2023, Mme [C] faisait assigner la Direction spéciale de contrôle fiscal sud-est outre-mer sur le fondement de la doctrine administrative référencée BOI – CF – IOR – 10 – 30.
La demanderesse, associée à 50 % de la société Forsend Limited, exposait que celle-ci avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2015 à 2017.
La demanderesse soutenait n’avoir jamais reçu la proposition de rectification en date du 26 avril 2019 lui notifiant la rectification de son imposition au titre de l’ISF des années 2016 et 2017. Elle n’avait eu connaissance du fondement de la rectification de la mise en recouvrement que le 7 août 2023.
Par décision du 23 octobre 2023 le service avait accepté partiellement la réclamation de la demanderesse en acceptant la prise en compte d’un abattement de 5 % de la valeur de l’immeuble pour tenir compte de la vétusté.
Madame [C] soutenait que la procédure de rectification était irrégulière pour n’avoir pas été notifiée à son adresse exacte.
Sur la valorisation de l’immeuble détenu par la société Forsend Limited, sis à [Localité 4], la demanderesse produisait un rapport d’expertise retenant une valorisation de moins de 6 millions d’euros soit environ 700 000 € de moins que l’administration fiscale.
Sur la valorisation des actions détenues au sein de la société elle soutenait l’application d’une décote pour non liquidité de 20 %, et d’une décote pour minorité de 15 %.
Elle soutenait dès lors que le montant de l’ISF dû au titre de l’année 2016 s’élevait à 6917 €, et au titre de l’année 2017 à 7154 €.
À titre principal elle demandait l’annulation de la décision d’acceptation partielle du 23 octobre 2023, l’irrégularité de la procédure de rectification et le dégrèvement total des impositions complémentaires et pénalités mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
À titre subsidiaire elle demandait au tribunal de fixer la valeur de l’immeuble selon les conclusions du rapport d’expertise versée aux débats et prononcer l’application de décotes pour non liquidité et pour minorité aux parts détenues dans la société Forsend.
Elle sollicitait la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et la condamnation de l’administration fiscale aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions signifiées le 1er mars 2024 la Direction générale des finances publiques indiquait que par décision du 20 février 2024 la [Adresse 3], après nouvel examen de la demande, avait prononcé le dégrèvement de l’ISF au titre des années 2016 et 2017 dû par Madame [C]. Sa demande était donc devenue sans objet et l’administration fiscale proposait au tribunal de décider qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande.
Elle sollicitait le rejet de la demande de frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquiescement de l’administration fiscale
« En dehors des cas où l’extinction de l’instance résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui aurait été conclu hors de sa présence » (article 384 du CPC).
« L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition » (Article 409 du CPC).
« L’acquiescement peut être express ou implicite » (article 410 du CPC).
À la différence du désistement, l’acquiescement pur et simple ne nécessite pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce l’administration fiscale qui a la libre disposition des poursuites en matière de recouvrement de l’impôt sur la fortune, a sans équivoque par les conclusions susvisées indiqué qu’elle avait reconnu le bien-fondé des prétentions de Madame [C] et prononcé le dégrèvement total des rappels d’impôt sur la fortune au titre des années 2016 et 2017.
Il convient en conséquence de constater cet acquiescement, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Il convient de laisser à l’administration fiscale la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Madame [C] n’a pas manifesté son opposition à conserver la charge de ses frais irrépétibles comme le demande l’administration fiscale.
Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a acquiescé à la demande de dégrèvement total des impositions complémentaires et pénalités mises à la charge de Madame [O] [C] au titre de l’impôt sur la fortune des années 2016 et 2017 pour un montant total de 38 746 €,
Constate en conséquence l’extinction de l’ instance enregistrée sous le RG : 24/268 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Draguignan,
Laisse la charge des dépens à la [Adresse 3],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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