Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02523 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA7O
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
née le 04 Février 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
VALOPHIS SAREPA, [Adresse 6], Société à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572 204 014, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Maxime TONDI, avocat du Cabinet TONDI, avocat du VAL DE MARNE
Substitué par Me Hakima ESSAADI
ACTE INITIAL DU 07 Mai 2025
reçu au greffe le 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [O] + Me Tondi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le17 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Madame [G] [O] un appartement à usage d’habitation n°277 situé [Adresse 1] à [Localité 7] par contrat du 30 mai 2018, pour un loyer mensuel de 472,03 euros, outre une provision sur charges de 191,38 euros.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 20 septembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société VALOPHIS SAREPA et Madame [G] [O],Condamné Madame [G] [O] à payer à la société VALOPHIS SAREPA, la somme de 4.884,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.327,38 euros à compter du 20 juillet 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,Autorisé Madame [G] [O] à s’acquitter de cette dette par 24 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 25ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [G] [O], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [G] [O] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [G] [O] à payer à la société VALOPHIS SAREPA, la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 21 novembre 2024. L’ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société VALOPHIS SAREPA a fait délivrer à Madame [G] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2025, Madame [G] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [G] [O] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, la société VALOPHIS SAREPA ne s’oppose pas à la demande de délais à condition que l’échéancier fixé par ordonnance du 4 novembre 2024 soit respecté, soit outre le paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, auquel s’ajoute le paiement de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société VALOPHIS SAREPA que la dette s’élève à 8.357,93 euros au 11 septembre 2025. Madame [G] [O] règle les indemnités d’occupation depuis trois mois. Elle indique qu’elle va reprendre son budget, aidé d’une assistante sociale, mais pense pouvoir assumer l’échéancier l’obligeant à payer la somme de 200 euros en plus de ses indemnités d’occupations mensuelles.
Madame [G] [O] déclare être la mère d’un enfant de 11 ans placé à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et avoir la charge seule d’un enfant de 4 mois, né à la suite d’un déni de grossesse. Elle explique qu’elle ne travaille plus, ses ressources correspondent aux allocations familiales (195,86 euros en février 2025), des aides personnalisées au logement à hauteur de 124 euros par mois et les allocations de Pôle emploi, qu’elle ne chiffre pas. Le 21 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré son dossier de surendettement recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [G] [O] justifie d’une demande de logement social en date du 25 avril 2025 et d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.
Ainsi, la bonne foi de Madame [G] [O] et l’accord des parties peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 10 octobre 2026, à condition qu’elle paie chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, augmentée de la somme de 200 euros.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [G] [O] un délai pour quitter les lieux n°277, situés [Adresse 1] à [Localité 7], jusqu’au 10 octobre 2026 ;
CONDITIONNE le délai accordé au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, augmenté de la somme de 200 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Villa ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Réserver
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenus fonciers ·
- Sécurité sociale ·
- Immobilier ·
- Étranger ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Acompte ·
- Extensions ·
- Interruption
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Procédure ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Acquiescement ·
- Contrôle fiscal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures de rectification ·
- Fortune ·
- Action ·
- Titre ·
- Dessaisissement ·
- Imposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.