Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/58800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AHN DECO, S.A. LEROY MERLIN, S.A.S., KARILA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.R.L. MTM, S.A.S. ENTORIA, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, VILLA, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58800 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAQ
N° :6/MM
Assignation du :
18,23,27,30,31 Décembre 2024
N° Init : 24/52944
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah LAVENU-BOZZETTO, avocat au barreau de PARIS – C1312
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de société AHN DECO
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
S.A.R.L. MTM
[Adresse 5]
[Localité 14]
non constituée
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société MTM
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS – #P132
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société VILLA ET MARMI
[Adresse 17]
[Localité 10]
non constituée
S.A.R.L. AHN DECO
[Adresse 11]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. VILLA ET MARMI
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société AHN DECO
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise judiciaire et a désigné [Z] [D] à cet effet après avoir été saisi par [A] [G] pour notamment déterminer l’étendue alléguée des désordres qu’elle a subis au sein de son appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 16], alors même qu’elle avait confié la rénovation de cet appartement à la société LEROY MERLIN.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 23, 27,30 et 31 décembre 2024, la société LEROY MERLIN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, les sociétés MTM, AHN DECO, VILLA MARMI, à qui elle avait sous-traité les travaux effectués au sein de l’appartement de [A] [G] ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société MTM, la société ENTORIA, ès qualités d’assureur de la société AHN DECO, et la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société VILLA ET MARMI.
L’affaire a été appelée du 16 janvier 2025.
A cette audience, la société LEROY MERLIN, reprend oralement les termes de son assignation, et sollicite notamment du juge des référés de:
— déclarer les opérations d’expertise menées par Monsieur [D] communes et opposables aux parties présentement assignées,
— réserver les dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la société ENTORIA sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause et de réserver les dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la société PROTECT sollicite d’être reçue en son intervention volontaire et de recevoir les protestations et réserves qu’elle formule ainsi que de réserver les dépens.
Pour sa part, la société SAS VILLA MARMI et la société MIC INSURANCE COMPANY formulent à l’audience des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 14 février 2025.
Sur ce,
Sur l’intervention volontaire de la SA PROTECT
Vu les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile,
En l’espèce, au soutien de sa demande d’intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société AHN DECO, la société SA PROTECT verse une police d’assurance aux termes de laquelle il apparaît que ladite société est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle, et ce, depuis le 23 juin 2017.
Au vu de cet élément, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SA PROTECT.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites par la société LEROY MERLIN et la société PROTECT que la société AHN DECO est assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, par la société PROTECT ; la société ENTORIA étant intervenue en qualité de courtier en assurance.
Dans ces conditions, il convient, à ce stade, au vu des termes de l’assignation de rejeter la demande aux fins de rendre communes les opérations d’expertise à la société ENTORIA.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte que les opérations d’expertise ordonnées le 7 juin 2024 sont actuellement en cours et l’expert estime utile que les sociétés AHN DECO, MTM et VILLA MARMI, dès lors qu’elles sont intervenues au titre des travaux de rénovation qui se sont déroulées au sein de l’appartement de Madame [G], lesquels sont l’objet du procès en germe entre les parties.
Par suite, et afin que lesdites opérations puissent aboutir et que les éventuelles responsabilités des désordres puissent être identifiées, il convient de rendre commune aux sociétés précitées, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D].
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la SA PROTECT en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande aux fins de rendre l’expertise commune à la société ENTORIA ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées aux parties défenderesses ;
Rendons commune à :
— la SARL MTM, la SARL AHN DECO, la SAS VILLA MARMI, la société SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA PROTECT et la SA BPCE IARD :
Notre ordonnance du 4 juin 2024 par laquelle MonsieurJean-Louis [D] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Carrière ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Soin médical ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Registre ·
- Commandement ·
- Impenses ·
- Instance
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Partie
- Recours ·
- Contrainte ·
- Frais de gestion ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Fraudes ·
- Étranger ·
- Dette ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Usage ·
- Information ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Condition suspensive
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenus fonciers ·
- Sécurité sociale ·
- Immobilier ·
- Étranger ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.