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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 23/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00120
DOSSIER : N° RG 23/02507 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3KA
AFFAIRE : [U] [R] / Association [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Association SYNDICALE DE LOTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine RAIMOND, avocat au barreau de BONNEVILLE,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Monsieur [U] [R], étant propriétaire d’une maison d’habitation située dans le groupe d’habitations individuelles du lieu-dit de [Adresse 3] à [Localité 5], est également membre de plein droit de l’association syndicale libre de [Adresse 3] (l’ASL) qui a pour objet d’entretenir les éléments d’équipement communs.
Se plaignant de diverses anomalies affectant le fonctionnement de l’ASL et de l’exercice d’une activité commerciale de location de logements par la présidente de l’association, Madame [J] [L], Monsieur [U] [R] a, par requête en date du 29 janvier 2024 reçue le 26 février 2024, demandé au Tribunal :
de constater l’absence d’assemblée générale et l’absence de notification des procès-verbaux ;de nommer un administrateur provisoire ;de condamner l’ASL à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’avocat ;d’ordonner le retour aux conditions d’habitat bourgeois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024. Les deux parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. L’ASL a soulevé l’incompétence du Tribunal statuant après procédure orale faisant valoir que Monsieur [U] [R] formulait des demandes d’un montant indéterminé et que la juridiction avait été saisie par requête.
Après renvois, lors de l’audience du 13 décembre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions auxquelles elles se sont référées oralement.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [R] a demandé au Tribunal :
de le déclarer recevable en ses demandes ;de lui donner acte de ce qu’il renonce à son moyen de nullité de l’ASL du 23 juin 2023 ;Vu les articles 9, 26 des statuts de l’ASL ;
Vu les articles 1103, 1104 du code civil ;
Vu la valeur contractuelle du cahier des charges d’une association syndicale libre et d’un lotissement ;
de condamner l’ASL à procéder au respect des articles 9 et 26 des statuts en faisant injonction et interdiction à Madame [J] [L] de poursuivre son activité commerciale de location de logements au sein du lotissement ;d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours, passé la signification de la décision à intervenir ;de condamner l’ASL à respecter les statuts et cahier des charges et, en conséquence de tout nouveau manquement aux dispositions des articles 9 et 26 du cahier des charges, à la somme de 500 euros par infraction constatée ;de débouter l’ASL de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [U] [R] ; de condamner l’ASL :- au paiement d’une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Selon ses conclusions en réponse, l’ASL, invoquant les articles 1 à 10-1 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, 750-1 et 32-1 du code de procédure civile, a demandé au Tribunal :
de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un « syndic » ou d’un « administrateur » provisoire, sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée généra du 23 juin 2023 et sur la demande tendant à voir enjoindre l’ASL de « justifier des 18 ans de cotisations de la famille [E] », demandes qui relèvent du Tribunal judicaire de THONON-LES-BAINS, procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire ;de débouter Monsieur [U] [R] de l’intégralité de ses demandes, lesquels sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;de condamner Monsieur [U] [R] à payer une amende civile d’un montant de 1 000 euros conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [U] [R] à payer à l’ASL une indemnité de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [U] [R] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 14 février 2025 prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [U] TRINCAZL’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
En l’espèce, le Tribunal judiciaire statuant après procédure orale a été saisi par voie de requête sans que les demandes initiales de Monsieur [U] [R] ne constituent pourtant des demandes en paiement d’une somme de moins de
5 000 euros.
Le Tribunal judiciaire aurait, par conséquent, dû être saisi par voie d’assignation. Même si Monsieur [U] [R] a modifié ses demandes durant la procédure, l’irrégularité initiale demeure étant relevé, au surplus, que ses demandes finales sont aussi d’un montant indéterminé.
La saisine du Tribunal judiciaire statuant après procédure orale, par requête de Monsieur [U] [R] déposée le 26 février 2024, sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’ASL réclame le paiement de dommages et intérêts par Monsieur [U] [R] pour résistance abusive estimant que le requérant est mu par un désir de vengeance, cherchant à nuire à la présidente de l’association alors qu’il n’est pas venu à la réunion de conciliation et qu’il l’attaque personnellement notamment au sujet de l’utilisation qu’elle ferait de sa maison d’habitation.
S’il peut être reproché à Monsieur [U] [R] de ne pas avoir compris la nécessité de comparaître personnellement devant le conciliateur de Justice, le comportement vindicatif qui lui a prêté ne peut être établi, Monsieur [U] [R] paraissant, en effet, avoir cherché la reconnaissance du bien-fondé de ses réclamations de façon peu adroite. L’ASL sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [R] étant débouté de ses demandes principales, il sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera donc déboutée de ses demandes de condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DECLARE irrecevable la saisine du Tribunal judiciaire statuant après procédure orale, par requête de Monsieur [U] [R] déposée le 26 février 2024 ;
DÉBOUTE l’association syndicale libre de [Localité 4] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE chacune des parties de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité judiciaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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